Après un accident du travail grave, l’employeur peut se retrouver poursuivi simultanément sur deux fronts : devant le pôle social du tribunal judiciaire pour faute inexcusable, et devant le tribunal correctionnel pour infraction pénale. Ce cumul, loin d’être théorique, est une réalité quotidienne du contentieux AT/MP. Comprendre l’articulation de ces deux procédures est vital pour le dirigeant.
La faute inexcusable : une responsabilité civile spécifique
La faute inexcusable de l’employeur est définie par la jurisprudence depuis les arrêts amiante du 28 février 2002 (Cass. soc., n° 00-10.051 et suivants). Elle est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Conformément à l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable emporte l’obligation pour l’employeur de s’acquitter de la majoration de rente et des indemnités complémentaires (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de chance de promotion professionnelle).
La faute pénale : une responsabilité d’une autre nature
La responsabilité pénale vise à sanctionner une atteinte à l’ordre public. Les infractions visées sont l’homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal), les blessures involontaires (articles 222-19 et 222-20) et les infractions spécifiques au Code du travail (article L. 4741-1). Les peines comprennent l’emprisonnement, l’amende, et des peines complémentaires.
La faute pénale et la faute inexcusable sont de nature juridique différente. L’une relève du droit de la sécurité sociale, l’autre du droit pénal. Elles obéissent à des règles de preuve, des procédures et des sanctions distinctes. C’est pourquoi leur cumul est juridiquement possible.
Le principe du cumul des actions
Le principe est clair : l’action en reconnaissance de la faute inexcusable et l’action pénale sont indépendantes. La victime (ou ses ayants droit) peut engager les deux simultanément. La Cour de cassation a confirmé cette indépendance à de multiples reprises.
Règle clé : La reconnaissance de la faute inexcusable ne préjuge pas de la culpabilité pénale, et inversement. Un employeur peut être condamné pénalement sans que la faute inexcusable soit retenue, et vice versa, bien que dans la pratique, les deux condamnations aillent souvent de pair.
L’influence réciproque des procédures
En application du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » (article 4 du Code de procédure pénale), le juge social saisi de la faute inexcusable peut surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale. Toutefois, ce sursis n’est pas automatique. En pratique, les deux procédures se déroulent souvent en parallèle.
La décision pénale définitive a autorité de chose jugée devant le juge civil sur les faits constatés. Ainsi, si le tribunal correctionnel établit que l’employeur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité, cette constatation facilitera la reconnaissance de la faute inexcusable.
Le coût cumulé pour l’employeur
Le cumul des deux procédures génère un coût considérable. Au titre de la faute inexcusable : majoration de la rente (elle est portée à son maximum), indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros), cotisation supplémentaire imposée par la CARSAT (article L. 242-7 du CSS). Au titre pénal : amende, frais de justice, dommages et intérêts aux parties civiles, atteinte réputationnelle.
L’article L. 452-4 du CSS précise que l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel. L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable, mais la couverture pénale (amende) reste personnelle et inassurable.
La présomption de faute inexcusable pour les intérimaires et CDD
L’article L. 4154-3 du Code du travail instaure une présomption de faute inexcusable au profit des salariés en CDD et des intérimaires victimes d’un AT sur un poste présentant des risques particuliers pour lesquels ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Cette présomption renverse la charge de la preuve : c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli son obligation de formation.
Stratégies de défense face au double risque
Face au double risque, la stratégie de défense doit être coordonnée. L’avocat pénaliste et l’avocat en droit de la sécurité sociale doivent travailler ensemble pour éviter les contradictions. Les arguments développés devant le tribunal correctionnel peuvent avoir des répercussions devant le pôle social, et inversement.
La prévention documentée reste la meilleure protection. Un DUERP à jour, des formations tracées, des consignes de sécurité écrites et des vérifications régulières des équipements constituent des preuves objectives qui seront examinées par les deux juridictions. L’assurance faute inexcusable, bien que ne couvrant pas les conséquences pénales, permet de limiter l’impact financier de la condamnation civile.
Le cumul faute inexcusable et faute pénale illustre la sévérité du droit français envers les employeurs négligents en matière de sécurité. Il constitue un argument puissant en faveur d’une politique de prévention ambitieuse.