Les délais de prescription en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles obéissent à des règles spécifiques, distinctes du droit commun. L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale organise un régime de prescription biennale dont la maîtrise est essentielle tant pour les victimes que pour les employeurs. Une erreur de computation des délais peut entraîner la perte définitive d’un droit.
La prescription biennale : principe général
L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe d’une prescription de deux ans pour l’ensemble des droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles). Ce délai de deux ans est nettement plus court que les délais de droit commun (cinq ans pour la responsabilité contractuelle) et appelle une vigilance particulière.
Le point de départ du délai varie selon la nature de l’action. Pour les prestations en nature et indemnités journalières, le délai court à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. Pour les rentes d’incapacité permanente, le point de départ est la date de consolidation ou de guérison.
Les points de départ spécifiques
La loi prévoit des points de départ différenciés selon les situations. En cas de rechute, le délai court à compter de la date de première constatation médicale de la modification de l’état de la victime. En cas de décès, les ayants droit disposent de deux ans à compter du jour du décès pour exercer l’action en révision prévue à l’article L. 443-1 du CSS.
Pour les maladies professionnelles, le point de départ présente une difficulté particulière : il court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Cette date est souvent contestée et constitue un enjeu important du contentieux.
La prescription de l’action en faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la même prescription biennale. Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 prévoit toutefois des causes d’interruption spécifiques : la prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Cette disposition est particulièrement importante en pratique : le délai de deux ans pour agir en faute inexcusable ne commence pas à courir tant que le caractère professionnel du sinistre est contesté devant les juridictions. La victime conserve ainsi la possibilité d’agir en faute inexcusable même plusieurs années après l’accident, dès lors qu’un contentieux sur le caractère professionnel est en cours.
Interruption et suspension : les causes générales
L’article L. 431-2 renvoie aux règles de droit commun en matière d’interruption et de suspension de la prescription. Sont donc applicables les causes d’interruption prévues par le Code civil : la demande en justice (même en référé), la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, et les mesures conservatoires ou d’exécution forcée.
La saisine de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM ou de la CARSAT constitue un recours préalable obligatoire qui interrompt le délai de prescription. Le délai recommence à courir à compter de la notification de la décision de la CRA ou, en l’absence de réponse, à l’expiration du délai implicite de rejet.
La prescription de l’action récursoire de la CPAM
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la CPAM qui a fait l’avance des indemnisations complémentaires dispose d’une action récursoire contre l’employeur. Cette action est soumise à la prescription biennale, dont le point de départ est le paiement effectif des prestations. L’employeur doit être vigilant sur ce point car l’action récursoire peut être exercée de manière échelonnée, au fur et à mesure des paiements.
Les pièges de la prescription en pratique
Plusieurs situations constituent des pièges courants. La victime qui attend la consolidation pour agir en faute inexcusable peut se trouver prescrite si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’accident sans cause d’interruption. L’employeur qui conteste tardivement l’imputation d’un sinistre à son compte peut se voir opposer la forclusion du délai de deux mois.
La prescription des prestations indûment versées
L’article L. 431-2 prévoit également une prescription biennale pour l’action de la CPAM en recouvrement des prestations indûment versées, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire. Cette prescription ne s’applique toutefois pas en cas de fraude ou de fausse déclaration, pour lesquelles la prescription de droit commun de cinq ans est applicable.