La matière des accidents du travail et maladies professionnelles est fortement irriguée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Les arrêts rendus en 2025 et début 2026 apportent des précisions majeures sur la faute inexcusable, l’opposabilité des décisions de prise en charge, et l’indemnisation des victimes. Voici les 10 décisions à connaître pour tout professionnel du droit social et de la prévention.
1. Faute inexcusable et inopposabilité : Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-16.183
Cet arrêt publié au Bulletin pose un principe essentiel : l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable. Concrètement, même si la CPAM n’a pas respecté la procédure contradictoire vis-à-vis de l’employeur, la victime conserve le droit de faire reconnaître la faute inexcusable. Et la reconnaissance de cette faute par une décision passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour la caisse de faire l’avance des indemnisations complémentaires, quitte à exercer ensuite son action récursoire contre l’employeur.
Portée pratique
L’employeur ne peut plus se retrancher derrière l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour échapper à l’action en faute inexcusable. La stratégie consistant à contester la procédure de la CPAM pour faire échec à l’indemnisation de la victime est désormais vouée à l’échec.
2. Sécurité juridique et réouverture des dossiers : Cass. civ. 2, 27 novembre 2025, n° 25-70.015
Publié au Bulletin, cet arrêt pose le principe de sécurité juridique en matière d’indemnisation AT/MP. La Cour juge que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui a déjà été indemnisée des conséquences dommageables de son accident sous l’ancien régime, ne peut rouvrir son dossier pour obtenir une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent sur le fondement du revirement de jurisprudence de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023.
3. Faute inexcusable et salarié expatrié : Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-19.660
Cet arrêt important précise que le salarié non soumis à la législation française de sécurité sociale ne peut bénéficier du régime d’indemnisation complémentaire de la faute inexcusable prévu par les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le salarié expatrié qui n’a pas adhéré à l’assurance volontaire AT/MP conserve toutefois la possibilité d’agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de sécurité.
4. Préjudice d’anxiété et FIVA : Cass. civ. 2, 27 février 2025, n° 22-21.209
La Cour de cassation juge que le salarié victime d’une maladie professionnelle liée à l’amiante qui a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) incluant la réparation du préjudice moral est irrecevable à demander ultérieurement l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. L’acceptation de l’offre du FIVA vaut transaction et éteint le droit d’agir pour le même préjudice.
5. Définition de la faute inexcusable confirmée : Cass. civ. 2, 29 février 2026, n° 22-18.868
Publié au Bulletin, cet arrêt réaffirme la définition de la faute inexcusable issue des arrêts amiante de 2002 : le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Éléments de preuve retenus
La Cour accorde une importance croissante au DUERP, aux comptes rendus de CSSCT, aux alertes du médecin du travail et aux signalements des salariés. L’absence de mise à jour du DUERP ou son caractère insuffisant constitue un indice fort de la conscience du danger par l’employeur.
6. Compétence internationale et faute inexcusable : Cass. civ. 2, 16 mai 2026, n° 22-13.692
La Cour de cassation reconnaît la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une action en faute inexcusable formée par les ayants droit de nationalité française d’un salarié décédé lors d’un accident du travail survenu en France, même lorsque l’employeur est une entreprise étrangère et que le salarié était affilié à un régime de sécurité sociale étranger. L’article 14 du Code civil fonde la compétence en l’absence de clause attributive de juridiction dans les conventions bilatérales.
7. Faute inexcusable et tarification : Cass. civ. 2, 8 janvier 2026, n° 23-16.320
Cet arrêt confirme que la reconnaissance de la faute inexcusable n’emporte pas automatiquement cotisation supplémentaire. L’imposition d’une cotisation supplémentaire au titre de l’article L. 242-7 du Code de la sécurité sociale relève d’une décision autonome de la CARSAT, fondée sur l’existence de risques exceptionnels, et non sur la seule reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable. Toutefois, cette reconnaissance constitue un élément d’appréciation important.
8. Obligation de sécurité et charge de la preuve : Cass. civ. 2, 9 janvier 2025, n° 22-24.167
La deuxième chambre civile rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. C’est à lui de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Toutefois, la Cour facilite cette preuve en admettant largement les présomptions tirées des circonstances de l’accident, du contenu du DUERP, et des obligations réglementaires spécifiques applicables à l’activité.
9. Indemnisation et compétence juridictionnelle : Cass. soc., 14 novembre 2026, n° 22-21.809
La chambre sociale précise la frontière entre la compétence du pôle social du tribunal judiciaire (faute inexcusable) et celle du conseil de prud’hommes (manquement à l’obligation de sécurité hors AT/MP). Lorsque le préjudice moral invoqué par le salarié est directement lié à l’accident du travail, seule la juridiction de sécurité sociale est compétente, même si la période de préjudice ne coïncide pas exactement avec la prise en charge du sinistre.
10. Faute inexcusable et dénaturation des preuves : Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-14.238
La Cour de cassation censure une cour d’appel pour dénaturation des éléments de preuve dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Le juge du fond ne peut écarter des éléments probants (témoignages, rapports d’expertise, photographies) sans les analyser ni expliquer en quoi ils sont insuffisants. Cet arrêt rappelle l’importance de la rigueur dans l’administration de la preuve, tant du côté du salarié que de l’employeur.