L’obligation de sécurité de l’employeur constitue le socle juridique de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Depuis l’arrêt Air France du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a profondément remanié sa conception de cette obligation, passant d’une obligation de résultat absolue à une obligation de moyens renforcée. Cette évolution a des conséquences directes sur la responsabilité des employeurs et la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les fondements textuels de l’obligation de sécurité
L’obligation de sécurité de l’employeur trouve son fondement principal dans l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du Code du travail détaille les neuf principes généraux de prévention que l’employeur doit mettre en œuvre : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective, et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Avant 2015 : l’obligation de résultat absolue
Depuis les arrêts amiante du 28 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation qualifiait l’obligation de sécurité de l’employeur d’obligation de résultat. Toute atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié constituait automatiquement un manquement de l’employeur, sans que celui-ci puisse s’exonérer en démontrant avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires.
Cette qualification avait des conséquences redoutables : la survenance même de l’accident ou de la maladie suffisait à caractériser le manquement, ouvrant quasi-automatiquement la voie à la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’arrêt Air France du 25 novembre 2015 : le tournant
Par un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., n° 14-24.444), la chambre sociale a opéré un revirement majeur en jugeant que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. L’obligation de résultat cède la place à une obligation de moyens renforcée : l’employeur doit démontrer qu’il a effectivement mis en œuvre les mesures de prévention adaptées au risque.
Ce revirement, bien que salué par le monde patronal, n’a pas eu l’ampleur pratique que certains lui prêtaient. En effet, la charge de la preuve des mesures de prévention incombe toujours à l’employeur, et le niveau d’exigence de la Cour de cassation reste très élevé.
2016-2020 : la consolidation de la nouvelle approche
La période 2016-2020 a vu la chambre sociale confirmer et préciser sa nouvelle jurisprudence. L’employeur peut s’exonérer à condition de prouver cumulativement : l’existence d’un DUERP à jour et pertinent, la mise en œuvre effective des mesures de prévention identifiées, la formation et l’information des salariés, et l’adaptation des mesures aux circonstances. La démonstration doit être concrète et documentée.
Parallèlement, la deuxième chambre civile, compétente en matière de faute inexcusable, a maintenu sa propre définition : le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires. Cette dualité d’appréciation entre les deux chambres reste une source de complexité.
2021-2023 : l’impact de la loi Santé au travail
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a codifié et renforcé les obligations de l’employeur. L’article L. 4121-3-1 du Code du travail impose désormais un DUERP plus ambitieux : conservation pendant 40 ans, dépôt dématérialisé, programme annuel de prévention pour les entreprises de 50 salariés et plus, et actions de prévention consignées pour les plus petites.
L’évaluation des risques doit tenir compte de l’impact différencié selon le sexe (article L. 4121-3) et associer le CSE, le référent sécurité et le service de prévention et de santé au travail. Ces obligations renforcées constituent autant de critères d’appréciation utilisés par les juges pour évaluer le respect de l’obligation de sécurité.
2024-2026 : la stabilisation du cadre jurisprudentiel
Les arrêts rendus en 2024 et 2025 confirment une approche équilibrée de l’obligation de sécurité. La Cour de cassation maintient un niveau d’exigence élevé tout en admettant que l’employeur diligent puisse s’exonérer. L’arrêt du 29 février 2024 (Cass. civ. 2, n° 22-18.868) réaffirme la définition de la faute inexcusable en insistant sur la conscience du danger et l’absence de mesures préventives.
L’arrêt du 9 janvier 2025 (Cass. civ. 2, n° 22-24.167) rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié, tout en admettant largement les présomptions. La tendance jurisprudentielle actuelle favorise une approche concrète et circonstanciée, évaluant la réalité des mesures de prévention plutôt que leur simple existence formelle.
Conséquences pratiques pour l’employeur
Pour se prémunir contre la reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur doit constituer un dossier de prévention solide et traçable. Le DUERP doit être actualisé annuellement et après chaque événement significatif. Les formations à la sécurité doivent être documentées avec émargements. Les procédures de travail et consignes de sécurité doivent être formalisées et leur respect effectif vérifié. Les alertes du CSE, du médecin du travail et des salariés doivent recevoir une réponse documentée.