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Pourquoi tenter de qualifier un départ en retraite de licenciement est une mauvaise idée

Photo du rédacteur: RodolpheBayleRodolpheBayle

La Cour d'appel de Bordeaux confirme la démission d’un ancien salarié : une victoire claire pour l'employeur face à des revendications infondées


Le 18 juillet 2024, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux a rendu une décision déterminante, confirmant que le départ à la retraite de M. [O] constituait bien une démission volontaire, et non un licenciement déguisé comme il le prétendait.

L'obligation d'information de l'employeur : un argument rejeté par la Cour

L’un des principaux arguments avancés par M. [O] pour justifier la requalification de son départ en retraite en licenciement nul reposait sur une prétendue défaillance de l’employeur quant à son obligation d'information. 

M. [O] soutenait que son employeur aurait dû le conseiller sur les différentes modalités de départ, y compris les avantages liés à une mise à la retraite plutôt qu’à un départ volontaire, affirmant que cette absence d'information l'avait conduit à une décision désavantageuse.

La Cour d'appel a rejeté cet argument en soulignant que, contrairement à ce que prétendait M. [O], l'employeur n'était pas tenu de fournir des informations spécifiques sur les différentes formes de rupture du contrat de travail, en particulier lorsqu’il s’agit d’une initiative claire et non équivoque du salarié. 

Il ne saurait dès lors être reproché à l'employeur d'avoir fait preuve de déloyauté ou de réticence dolosive alors que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de partir à la retraite et qu'il a obtenu les informations nécessaires pour son départ, l'employeur n'étant pas tenu de lui indiquer, au mois de janvier 2020, le montant de son indemnité de départ à la retraite. 

La cour ajoute que les informations sur le préavis n'étaient pas plus nécessaires dès lors que le salarié avait fixé son départ à la retraite au 1er avril 2020, soit plus de 2 mois après son courrier du 15 janvier 2020.

Une démission claire et non équivoque

La confirmation de la démission de M. [O]

La Cour d'appel a confirmé que les termes employés par M. [O] dans sa lettre du 15 janvier 2020 exprimaient clairement son souhait de partir à la retraite, sans aucune ambiguïté. 

En l'espèce, la lettre que M. [O] a adressé le 15 janvier 2020 à son employeur est ainsi rédigée :


“Objet : Notification de départ à la retraite

Monsieur,

Après une carrière en tant qu'ouvrier de nettoyage pendant quarante ans au sein de l'entreprise et désormais âgé de 67 ans, j'ai l'honneur de vous soumettre ma demande de départ en retraite.

Je souhaite faire valoir mes droits de départ en retraite conformément à l'article L.122-14-13.

Mon départ sera effectif à compté du 1er avril 2020.

Comptant 40 ans d'ancienneté, je vous saurais gré de me fournir les informations nécessaires à mon départ en retraite.

Vous remerciant par avance des dispositions que vous prendrez à mon égard, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sincères salutations.”

La Cour a souligné que l'évocation de l'article L.122-14-13 du Code du travail est erronée. 

En effet, ce texte n'existe plus depuis 2008 et qu'en tout état de cause, ce texte prévoyait, en son premier alinéa, le départ volontaire à la retraite.

Elle en conclut que les dispositions de l'article L.1237-9 du code du travail devaient s'appliquer, l'initiative de la rupture ne provenant pas de l'employeur.

Pour rappel, selon l'article L.1237-9 alinéa 1 du code du travail : “Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite”.


Il s'ensuit que la différence entre mise à la retraite et départ à la retraite repose sur l'initiative de la rupture. 

Le départ à la retraite est le droit du salarié de décider lui-même de cesser le travail dès qu'il atteint l'âge lui donnant droit à une pension vieillesse, tandis que la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur.

Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Les allégations de manquements graves, invoquées par M. [O] pour justifier une requalification, ont été jugées insuffisantes et non fondées, la Cour estimant qu’elles ne présentaient pas la gravité requise pour remettre en cause la validité de sa démission.

Rejet des demandes d’indemnités supplémentaires

En ce qui concerne les demandes de M. [O] relatives au paiement d’un solde d’indemnité de départ à la retraite, la Cour a été particulièrement claire : les éléments présentés par le salarié étaient insuffisants pour justifier une quelconque réévaluation de l’indemnité déjà perçue. 

L’employeur avait respecté l'intégralité de ses obligations légales, fournissant les documents nécessaires en temps voulu et s’assurant que l’indemnité versée correspondait aux dispositions contractuelles et légales. 

La Cour a ainsi conclu que M. [O] n'avait pas été trompé par son employeur et que ses demandes étaient infondées.


En un mot


Cet arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux confirme la démission volontaire de M. [O] et rejette toutes ses revendications, soulignant l'importance de la clarté et de la non-équivocité dans les démarches de départ à la retraite. 

Pour les employeurs, il est essentiel de toujours bien encadrer et formaliser les départs à la retraite pour éviter toute contestation ultérieure.

CA Bordeaux, ch. soc., 18 juill. 2024, n° 22/05288. Lire en ligne : 

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