Pendant des années, le droit français n'alignait pas ses règles sur la directive européenne 2003/88/CE : un salarié en arrêt maladie non professionnelle n'acquérait aucun jour de congé payé. La Cour de cassation a mis fin à cette situation le 13 septembre 2023 par un revirement historique. Le législateur a suivi avec la loi DDADUE du 22 avril 2024.
La CJCE juge que la directive 2003/88/CE s'oppose à ce qu'un salarié en congé maladie perde son droit aux congés payés. Congé maladie et congé payé poursuivent des finalités distinctes (rétablissement vs. repos). Arrêt fondateur qui ouvre le débat en France.
L'article 7§1 de la directive 2003/88/CE s'oppose à une législation nationale qui supprime le droit au congé annuel payé d'un travailleur en congé maladie. Le droit au congé annuel et le droit au congé maladie poursuivent des finalités différentes.
L'employeur ne peut plus considérer que l'arrêt maladie "absorbe" les CP. Obligation de maintenir le compteur CP même pendant un arrêt longue durée. Première alerte pour les entreprises françaises.
Un salarié dont le congé annuel coïncide avec un arrêt de travail doit pouvoir reporter ses congés, même après l'année civile. Première affirmation explicite du droit au report en cas de maladie survenant pendant les vacances.
Le travailleur qui tombe malade pendant ses congés payés a le droit de les prendre ultérieurement, y compris en dehors de la période de référence. Le report est un droit, pas une faculté.
Un salarié qui produit un arrêt maladie pendant ses vacances peut exiger de reprendre les jours coïncidant avec l'arrêt. L'employeur doit recréditer le compteur CP et planifier une nouvelle période.
La CJUE admet qu'une législation nationale peut limiter le cumul des droits au report, à condition que la période de report dépasse substantiellement la période de référence. Une durée de 15 mois est jugée conforme. Base juridique de la période de report retenue par le législateur français.
Le droit au report n'est pas illimité. Un État membre peut fixer une période de report (15 mois jugé conforme) au-delà de laquelle le droit à congé s'éteint, à condition que le salarié ait eu la possibilité effective de l'exercer.
Clé de voûte du calcul des provisions : les congés acquis pendant un arrêt ne s'accumulent pas indéfiniment. L'employeur peut opposer l'expiration du délai de 15 mois pour les CP non pris. C'est cette durée que le législateur français a reprise en 2024.
Sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation : tout travailleur en arrêt maladie, quelle qu'en soit l'origine, a droit à au moins 4 semaines de congés payés. Confirme la non-conformité de l'article L.3141-5 du Code du travail. Toutefois, la directive n'a pas d'effet horizontal direct entre particuliers.
Tout travailleur a droit à 4 semaines de CP minimum, y compris en arrêt MNP. Le droit français (art. L.3141-5 C. trav.) est contraire à la directive 2003/88/CE. Mais la directive n'est pas directement invocable entre un salarié et un employeur privé (pas d'effet horizontal direct).
Paradoxe juridique de 11 ans : le droit français est jugé non conforme, mais les salariés du privé ne peuvent pas s'en prévaloir directement. Seuls les agents publics pouvaient invoquer la directive. L'employeur privé restait protégé par l'absence d'effet direct — jusqu'en 2018 (Bauer).
Confirmation et extension de l'arrêt Pereda : le droit au report s'applique même lorsque la maladie survient pendant les congés (et pas seulement avant). Le moment d'apparition de l'incapacité est indifférent.
Le moment où survient l'incapacité de travail (avant ou pendant les congés) est indifférent. Dans les deux cas, le salarié a droit au report des jours de congés coïncidant avec l'arrêt maladie.
L'employeur ne peut pas refuser le report au motif que la maladie est survenue pendant les vacances et non avant. Toute coïncidence arrêt/congé ouvre droit à report, quelle que soit la chronologie.
La CJUE reconnaît l'effet direct de l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Un justiciable peut désormais invoquer directement ce droit devant les juridictions nationales, y compris dans un litige entre particuliers. C'est le fondement juridique des revirements de la Cour de cassation de 2023.
L'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE a un effet direct dans les litiges entre particuliers. Un salarié peut invoquer ce texte pour écarter une disposition nationale contraire, y compris face à un employeur privé.
Changement de donne majeur. L'obstacle identifié dans l'arrêt Dominguez (2012) est levé : les salariés du privé peuvent désormais se prévaloir du droit européen aux CP directement contre leur employeur. C'est le fondement que la Cour de cassation utilisera en 2023 pour son revirement.
La Cour de cassation opère un revirement historique : elle écarte les dispositions du Code du travail contraires au droit européen. Les salariés en arrêt maladie acquièrent désormais des CP même hors AT/MP. Suppression de la limite d'1 an pour les AT/MP. La prescription ne court pas tant que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre ses congés.
Les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du Code du travail doivent être écartés en tant qu'ils sont contraires à l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux. (1) Tout arrêt maladie (MNP ou AT/MP) ouvre droit à CP. (2) La limite d'1 an en AT/MP est supprimée. (3) La prescription ne court pas tant que l'employeur n'a pas informé le salarié de ses droits à CP et ne l'a pas mis en mesure de les exercer.
Triple impact pour l'employeur : (1) obligation immédiate de recalculer les droits CP de tous les salariés en arrêt MNP, (2) provision à constituer pour les AT/MP > 1 an, (3) risque de prescription "gelée" si aucune information formelle n'a été donnée. L'exposition financière peut remonter jusqu'à 2009. Les DRH doivent auditer tous les dossiers en cours.
Le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité du droit interne (arts. L.3141-3 et L.3141-5, 5°). Le législateur pouvait distinguer AT/MP et MNP. Mais cela ne règle pas la conformité au droit de l'UE : les dispositions, bien que constitutionnelles, restent contraires à la directive et doivent être écartées par le juge judiciaire.
Les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du Code du travail sont conformes à la Constitution. La distinction entre AT/MP et MNP ne viole pas le principe d'égalité (finalités différentes des deux régimes). Mais la conformité constitutionnelle n'efface pas la non-conformité au droit de l'UE.
Ferme la voie constitutionnelle pour les employeurs. La contestation par QPC ne peut pas neutraliser le revirement du 13 septembre 2023. Le juge judiciaire continue d'écarter le Code du travail au profit du droit européen. L'employeur ne dispose d'aucun levier pour revenir en arrière.
Le législateur transpose enfin le droit européen. Création des articles L.3141-5-1, L.3141-19-1 à L.3141-19-3 du Code du travail. Acquisition de 2 jours ouvrables/mois en MNP, 2,5 jours en AT/MP sans limitation de durée. Report de 15 mois. Rétroactivité partielle au 1er décembre 2009. Délai de forclusion de 2 ans (24 avril 2026).
Création de l'art. L.3141-5-1 C. trav. : 2 j. ouvrables/mois en MNP (max 24 j./an), 2,5 j./mois en AT/MP sans plafond de durée. Report de 15 mois (art. L.3141-19-1 à L.3141-19-3). Obligation d'information de l'employeur dans le mois suivant la reprise. Rétroactivité au 1er décembre 2009 (art. 37). Délai de forclusion de 2 ans pour les actions rétroactives.
L'employeur a désormais un cadre légal clair. Points d'action : (1) mettre à jour le logiciel de paie pour calculer 2 j./mois en MNP, (2) créer un process d'information post-reprise (courrier recommandé), (3) provisionner les rappels rétroactifs potentiels, (4) surveiller le délai de forclusion du 24 avril 2026 pour anticiper les demandes de dernière minute.
La demande de congés payés pendant l'arrêt maladie tend aux mêmes fins que la demande initiale, même si le fondement juridique est différent. Elle est recevable en appel. Facilite l'accès au contentieux pour les salariés.
La demande de rappel de CP acquis pendant un arrêt maladie tend aux mêmes fins que la demande initiale de rappel de CP, même si le fondement juridique diffère (art. 565 CPC). Elle est donc recevable pour la première fois en appel, sans constituer une demande nouvelle.
Un salarié peut ajouter une demande de rappel CP en cours de procédure d'appel, même s'il ne l'avait pas formulée en première instance. L'employeur doit anticiper ce risque dans tous les contentieux prud'homaux en cours impliquant un salarié ayant été en arrêt.
Première décision post-loi DDADUE. Pour les arrêts AT/MP supérieurs à 1 an antérieurs au 24 avril 2024, c'est le droit européen (et non la loi nouvelle) qui fonde le droit à congés. La conformité constitutionnelle ne fait pas obstacle à la primauté du droit de l'UE.
Pour les arrêts AT/MP > 1 an antérieurs au 24 avril 2024, c'est l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux (et non la loi DDADUE) qui fonde le droit à CP. La conformité constitutionnelle constatée par le Conseil constitutionnel (QPC 2023-1079) ne fait pas obstacle à la primauté du droit de l'UE.
Double régime juridique pour l'employeur : les droits antérieurs au 24 avril 2024 relèvent du droit européen (2,5 j./mois sans plafond), les droits postérieurs relèvent de la loi DDADUE. Le calcul des rappels rétroactifs en AT/MP longue durée est plus favorable au salarié sur la base du droit UE que sur celle de la loi nouvelle.
La Chambre sociale refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC contestant la loi du 22 avril 2024. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse. Ferme définitivement la voie constitutionnelle.
La QPC contestant la constitutionnalité de la loi du 22 avril 2024 (notamment son article 37 sur la rétroactivité) ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas nouvelle. Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.
Dernier verrou levé. La stratégie de contestation constitutionnelle de la réforme est définitivement fermée. L'employeur ne peut plus espérer une censure de la loi par le Conseil constitutionnel. La provision pour rappels rétroactifs est incontournable.
La rétroactivité de l'article 37 ne vise que les dispositions sur la MNP (art. L.3141-5, 7° et L.3141-5-1), pas la suppression de la limite d'1 an pour les AT/MP. Pour les AT/MP antérieurs à la loi, c'est le droit européen qui s'applique directement.
L'article 37 de la loi du 22 avril 2024, qui organise la rétroactivité, ne vise que les dispositions relatives à la MNP (art. L.3141-5, 7° et L.3141-5-1 C. trav.). La suppression de la limite d'1 an pour les AT/MP (art. L.3141-5, 5°) n'est pas rétroactive au sens de la loi. Pour les AT/MP antérieurs, c'est le droit de l'UE qui fonde directement le droit à CP.
Subtilité majeure pour le calcul des provisions : en AT/MP antérieur au 24 avril 2024, la base juridique n'est pas la loi mais le droit européen. Le plafond de 24 j./an de la loi DDADUE ne s'applique donc pas aux AT/MP rétroactifs (acquisition à taux plein : 2,5 j./mois = 30 j./an). L'exposition financière en AT/MP longue durée est plus élevée que prévu.
La Commission européenne met en demeure la France pour non-conformité au droit de l'UE : le report des congés en cas de maladie survenant pendant les congés n'a pas été traité par la loi DDADUE. Pression européenne qui précipite le revirement de la Cour de cassation.
La Commission constate que la loi DDADUE du 22 avril 2024 ne transpose pas intégralement l'article 7 de la directive 2003/88/CE : le droit au report des CP en cas de maladie survenant pendant les congés (hypothèse Pereda/ANGED) n'est pas prévu par le Code du travail français.
Signal d'alerte : la France est exposée à une procédure d'infraction. Cela signifie qu'un nouveau volet législatif ou jurisprudentiel est à venir. L'employeur doit anticiper un élargissement du droit au report. La Cour de cassation réagira 3 mois plus tard.
Revirement majeur : le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a droit au report des jours coïncidant avec l'arrêt maladie. Met fin à la jurisprudence de 1996. Aligne le droit français sur CJUE Pereda (2009) et ANGED (2012). Intervient après la mise en demeure de la Commission européenne.
Il résulte de l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux que le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a droit au report des jours coïncidant avec l'arrêt maladie. La jurisprudence de 1996 (Cass. soc. 4 déc. 1996, n°93-44.907) est abandonnée.
Nouveau risque opérationnel immédiat : tout salarié produisant un arrêt maladie pendant ses congés peut exiger le recréditement des jours. L'employeur doit adapter sa gestion des absences, prévoir une procédure de signalement et recalculer les soldes CP. Impact direct sur la planification estivale.
Première décision sur l'application pratique de l'art. L.3141-5-1. Le plafond de 24 jours ouvrables s'apprécie période de référence par période de référence (et non globalement). Les CP reportés ne comptent pas dans le plafond de la période en cours. Essentiel pour le calcul des droits rétroactifs.
Le plafond de 24 jours ouvrables prévu par l'article L.3141-5-1 s'apprécie par période de référence (1er juin N – 31 mai N+1), et non sur l'ensemble de la durée de l'arrêt. Les CP acquis lors d'une période antérieure et reportés ne s'imputent pas sur le plafond de la période en cours.
Règle de calcul essentielle pour les provisions : un salarié en arrêt MNP de 3 ans acquiert 24 j. × 3 = 72 jours (et non 24 j. au total). Chaque période de référence ouvre un droit autonome plafonné à 24 jours. L'employeur doit recalculer période par période, ce qui majore significativement les montants de rappel.
Limite procédurale : le revirement du 13 septembre 2023 ne constitue pas un fait nouveau. Un salarié ayant déjà déposé ses conclusions d'appel avant le revirement ne peut pas ajouter une demande de CP au titre de la maladie non professionnelle. Principe de concentration des prétentions.
Un revirement de jurisprudence ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du CPC (anciennement 784) autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture. Le salarié qui n'a pas formulé sa demande de rappel CP avant la clôture de l'instruction ne peut plus le faire.
Bonne nouvelle pour l'employeur dans les procédures déjà clôturées : si le salarié n'a pas demandé le rappel CP avant l'ordonnance de clôture, il est forclos. Cela limite l'exposition dans les contentieux anciens où l'instruction était déjà terminée avant le revirement de septembre 2023.
Date limite pour agir au titre de la rétroactivité prévue par l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024. Toute action en rappel de congés payés pour la période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024 doit être introduite avant cette date. Au-delà, les droits rétroactifs non réclamés sont définitivement perdus.
L'article 37, II de la loi du 22 avril 2024 fixe un délai de forclusion de 2 ans pour les actions fondées sur les droits rétroactifs (période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024). Ce délai expire le 24 avril 2026. Au-delà, l'action est irrecevable.
Date charnière pour l'employeur : après le 24 avril 2026, aucune nouvelle demande de rappel rétroactif ne pourra être introduite. Les entreprises doivent provisionner en fonction du volume de demandes attendu dans les semaines précédant l'échéance. Après cette date, seuls les droits postérieurs au 24 avril 2024 resteront exigibles.
DAIRIA Avocats recommande de se poser ces questions dans l'ordre pour déterminer les règles applicables au report des congés payés.
Important : Ces questions doivent être appréciées par période d'acquisition. Un arrêt de longue durée peut cumulativement relever des situations 1, 2 et 3 selon les périodes concernées. À l'issue du délai de 15 mois, les congés non pris sont définitivement perdus.
Le salarié revient pendant la période de prise
Art. L.3141-19-1 alinéa 2
Cumul des situations 1 et 2
Toutes les décisions clés sur la réforme des congés payés, de l'arrêt fondateur Schultz-Hoff à la jurisprudence la plus récente.
| Date | Juridiction | Référence | Apport | Solution retenue |
|---|---|---|---|---|
| 20 jan. 2009 | CJCE | C-350/06 & C-520/06 | Arrêt Schultz-Hoff & Stringer | L'article 7§1 de la directive 2003/88/CE s'oppose à une législation nationale qui supprime le droit au congé annuel payé d'un travailleur en congé maladie. Le droit au congé annuel et le droit au congé maladie poursuivent des finalités différentes. |
| 10 sept. 2009 | CJUE | C-277/08 | Arrêt Vicente Pereda | Le travailleur qui tombe malade pendant ses congés payés a le droit de les prendre ultérieurement, y compris en dehors de la période de référence. Le report est un droit, pas une faculté. |
| 22 nov. 2011 | CJUE | C-214/10 | Arrêt KHS — Limite du report | Le droit au report n'est pas illimité. Un État membre peut fixer une période de report (15 mois jugé conforme) au-delà de laquelle le droit à congé s'éteint, à condition que le salarié ait eu la possibilité effective de l'exercer. |
| 24 jan. 2012 | CJUE | C-282/10 | Arrêt Dominguez | Tout travailleur a droit à 4 semaines de CP minimum, y compris en arrêt MNP. Le droit français (art. L.3141-5 C. trav.) est contraire à la directive 2003/88/CE. Mais la directive n'est pas directement invocable entre un salarié et un employeur privé (pas d'effet horizontal direct). |
| 21 juin 2012 | CJUE | C-78/11 | Arrêt ANGED | Le moment où survient l'incapacité de travail (avant ou pendant les congés) est indifférent. Dans les deux cas, le salarié a droit au report des jours de congés coïncidant avec l'arrêt maladie. |
| 6 nov. 2018 | CJUE | C-569/16 & C-570/16 | Arrêt Bauer & Brossonn | L'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE a un effet direct dans les litiges entre particuliers. Un salarié peut invoquer ce texte pour écarter une disposition nationale contraire, y compris face à un employeur privé. |
| 13 sept. 2023 | Cass. soc. | n°22-17.340, 22-17.638, 22-10.529, 22-14.043 | Revirement historique — 4 arrêts publiés au Bulletin | Les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du Code du travail doivent être écartés en tant qu'ils sont contraires à l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux. (1) Tout arrêt maladie (MNP ou AT/MP) ouvre droit à CP. (2) La limite d'1 an en AT/MP est supprimée. (3) La prescription ne court pas tant que l'employeur n'a pas informé le salarié de ses droits à CP et ne l'a pas mis en mesure de les exercer. |
| 8 fév. 2024 | Cons. const. | QPC n°2023-1079 | QPC — Conformité à la Constitution | Les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du Code du travail sont conformes à la Constitution. La distinction entre AT/MP et MNP ne viole pas le principe d'égalité (finalités différentes des deux régimes). Mais la conformité constitutionnelle n'efface pas la non-conformité au droit de l'UE. |
| 22 avr. 2024 | Législateur | Loi n°2024-364 | Loi DDADUE — Réforme des congés payés | Création de l'art. L.3141-5-1 C. trav. : 2 j. ouvrables/mois en MNP (max 24 j./an), 2,5 j./mois en AT/MP sans plafond de durée. Report de 15 mois (art. L.3141-19-1 à L.3141-19-3). Obligation d'information de l'employeur dans le mois suivant la reprise. Rétroactivité au 1er décembre 2009 (art. 37). Délai de forclusion de 2 ans pour les actions rétroactives. |
| 10 juill. 2024 | Cass. soc. | n°22-16.805 | Recevabilité en appel | La demande de rappel de CP acquis pendant un arrêt maladie tend aux mêmes fins que la demande initiale de rappel de CP, même si le fondement juridique diffère (art. 565 CPC). Elle est donc recevable pour la première fois en appel, sans constituer une demande nouvelle. |
| 2 oct. 2024 | Cass. soc. | n°23-14.806 | Confirmation post-loi — AT/MP > 1 an | Pour les arrêts AT/MP > 1 an antérieurs au 24 avril 2024, c'est l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux (et non la loi DDADUE) qui fonde le droit à CP. La conformité constitutionnelle constatée par le Conseil constitutionnel (QPC 2023-1079) ne fait pas obstacle à la primauté du droit de l'UE. |
| 22 jan. 2025 | Cass. soc. | n°24-40.030 | QPC rejetée — Loi DDADUE conforme | La QPC contestant la constitutionnalité de la loi du 22 avril 2024 (notamment son article 37 sur la rétroactivité) ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas nouvelle. Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. |
| 28 mai 2025 | Cass. soc. | n°25-40.006 | Rétroactivité AT/MP — Limites | L'article 37 de la loi du 22 avril 2024, qui organise la rétroactivité, ne vise que les dispositions relatives à la MNP (art. L.3141-5, 7° et L.3141-5-1 C. trav.). La suppression de la limite d'1 an pour les AT/MP (art. L.3141-5, 5°) n'est pas rétroactive au sens de la loi. Pour les AT/MP antérieurs, c'est le droit de l'UE qui fonde directement le droit à CP. |
| 18 juin 2025 | Commission UE | INFR(2025)4012 | Mise en demeure de la France | La Commission constate que la loi DDADUE du 22 avril 2024 ne transpose pas intégralement l'article 7 de la directive 2003/88/CE : le droit au report des CP en cas de maladie survenant pendant les congés (hypothèse Pereda/ANGED) n'est pas prévu par le Code du travail français. |
| 10 sept. 2025 | Cass. soc. | n°23-22.732 | Revirement — Report maladie pendant congés | Il résulte de l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux que le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a droit au report des jours coïncidant avec l'arrêt maladie. La jurisprudence de 1996 (Cass. soc. 4 déc. 1996, n°93-44.907) est abandonnée. |
| 21 jan. 2026 | Cass. soc. | n°24-22.015 & 24-22.228 | Calcul du plafond 24 jours — Période par période | Le plafond de 24 jours ouvrables prévu par l'article L.3141-5-1 s'apprécie par période de référence (1er juin N – 31 mai N+1), et non sur l'ensemble de la durée de l'arrêt. Les CP acquis lors d'une période antérieure et reportés ne s'imputent pas sur le plafond de la période en cours. |
| 11 fév. 2026 | Cass. soc. | n°24-13.061 | Revirement ≠ fait nouveau procédural | Un revirement de jurisprudence ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du CPC (anciennement 784) autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture. Le salarié qui n'a pas formulé sa demande de rappel CP avant la clôture de l'instruction ne peut plus le faire. |
| 24 avr. 2026 | Forclusion | Art. 37, II, loi 2024-364 | ⚠️ DATE LIMITE — Forclusion des actions rétroactives | L'article 37, II de la loi du 22 avril 2024 fixe un délai de forclusion de 2 ans pour les actions fondées sur les droits rétroactifs (période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024). Ce délai expire le 24 avril 2026. Au-delà, l'action est irrecevable. |
La réforme a déclenché une vague de contentieux sans précédent. Les cours d'appel sont saisies massivement de demandes de rappels de congés payés.
Le report de 15 mois prévu par l'article L.3141-19-2 s'applique rétroactivement aux arrêts AT/MP en cours. Les CP acquis au-delà du délai de report sont perdus. La cour calcule période par période et retient 40 jours ouvrables sur un arrêt AT débuté en 2014.
Le mécanisme de report limite l'exposition : sur un arrêt AT de 10 ans, seules les 2 dernières périodes de référence génèrent des CP exigibles (les CP antérieurs sont éteints par expiration du report). Référence clé pour calibrer les provisions.
La rétroactivité de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 ne viole pas l'article 6§1 CEDH (droit à un procès équitable). La mise en conformité du droit interne avec la directive 2003/88/CE constitue un motif impérieux d'intérêt général justifiant l'application rétroactive. Le plafond de 2 j./mois en MNP est appliqué.
L'argument CEDH, fréquemment invoqué par les employeurs pour contester la rétroactivité, est écarté. La défense sur ce terrain est fermée. L'employeur doit accepter le principe de la rétroactivité et concentrer sa stratégie sur le calcul et la limitation des montants (report 15 mois, plafonds).
Le mécanisme de report de 15 mois (art. L.3141-19-1 et s.) ne concerne que les congés payés légaux (4 semaines minimum issues de la directive). Les congés conventionnels supplémentaires (ancienneté, fractionnement conventionnel) n'entrent pas dans le champ du report et restent soumis aux règles conventionnelles applicables.
Levier de défense pour l'employeur : les congés d'ancienneté (souvent 1 à 4 jours/an selon les CCN) ne sont pas reportables. Cela réduit le volume de jours exigibles, particulièrement dans les conventions collectives généreuses (métallurgie, BTP). Point à vérifier dans chaque dossier.
La cour fait droit aux demandes de rappel de CP acquis pendant des arrêts AT/MP pour 4 salariés Keolis (conducteurs de bus). Application directe du droit européen (art. 31§2 Charte) pour les périodes antérieures à la loi, et de la loi DDADUE pour les périodes postérieures. Rappels compris entre 18 et 47 jours ouvrables selon les dossiers.
Alerte contentieux sériel : quand un syndicat (ici SNTU-CFDT) porte plusieurs dossiers simultanément, l'employeur fait face à un effet de masse. Les secteurs à forte sinistralité AT (transports, BTP, industrie) et à forte syndicalisation sont les plus exposés. Anticiper les demandes groupées.
La CA de Nîmes transmet la QPC soulevée par Lidl et prononce un sursis à statuer. Lidl conteste la constitutionnalité du dispositif rétroactif (art. 37 loi DDADUE) au regard du droit de propriété et de la sécurité juridique. La Cour de cassation rejettera la QPC le 22 janvier 2025 (n°24-40.030) : question ni nouvelle ni sérieuse.
La stratégie QPC (dernier recours procédural des employeurs) a échoué. Le sursis à statuer a simplement retardé la condamnation. L'employeur qui soulève une QPC sur ce sujet aujourd'hui s'expose à une perte de temps et à des frais irrépétibles. La défense doit se concentrer sur la minoration des quantum (report, plafonds, calcul période par période).
Tendance : Le nombre de décisions de cours d'appel sur la réforme des congés payés a triplé entre 2024 et 2025. Les secteurs les plus touchés sont les transports, la santé, la grande distribution et l'industrie. DAIRIA Avocats anticipe une nouvelle accélération à l'approche de la date de forclusion du 24 avril 2026.
La loi du 22 avril 2024 a ouvert la boîte de Pandore. Les demandes de rappel de congés payés affluent devant les Conseils de prud'hommes. La rétroactivité partielle (depuis le 1er décembre 2009 pour les MNP) expose les employeurs à des demandes sur plus de 15 ans d'arriérés, tempérées par la prescription triennale de l'article L.3245-1 du Code du travail.
L'obligation d'information est le piège principal. Sans information du salarié dans le mois suivant la reprise (nombre de CP acquis + date de fin de report), le délai de 15 mois ne commence pas à courir. L'employeur s'expose à un report illimité de fait. DAIRIA Avocats recommande de formaliser cette information par écrit (courrier remis en main propre ou LRAR) pour se ménager la preuve.
La distinction MNP / AT-MP a un impact direct sur le calcul de la provision congés payés. En MNP, la règle du 10ème s'applique sur 80 % du salaire de référence. En AT/MP, sur 100 %. DAIRIA Avocats accompagne les entreprises dans l'audit et la mise à jour de leurs provisions CP pour anticiper l'impact financier de cette réforme.
Réalisez un audit de vos pratiques CP dès maintenant. Identifiez les salariés en arrêt ou de retour d'arrêt, vérifiez que l'information a été donnée, mettez à jour vos compteurs de congés et provisionnez en conséquence. DAIRIA Avocats propose un accompagnement complet : diagnostic, chiffrage du risque, mise en conformité et défense en cas de contentieux.
DAIRIA Avocats accompagne les entreprises dans la mise en conformité avec la réforme : diagnostic, chiffrage du risque, mise à jour des compteurs, défense en contentieux.