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Cass. soc., 18 mars 2026 : heures supplémentaires, la charge de la preuve partagée impose à l’employeur de produire ses propres éléments

Sofiane Coly Sofiane Coly
18 mars 2026 3 min de lecture
Cass. soc., 18 mars 2026 : heures supplémentaires, la charge de la preuve partagée impose à l’employeur de produire ses propres éléments

Cass. soc., 18 mars 2026 : heures supplémentaires, la charge de la preuve partagée impose à l’employeur de produire ses propres éléments

Référence : Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-14.229, publié au bulletin

Articles visés : Article L.3171-4 du Code du travail

Résumé de la décision

Un salarié a réclamé le paiement de 450 heures supplémentaires sur deux ans. Il a produit un décompte établi au jour le jour, des copies d’e-mails professionnels envoyés tard le soir et des témoignages de collègues. L’employeur s’est contenté de contester les éléments du salarié sans produire aucun élément de contrôle du temps de travail de sa part.

La cour d’appel a fait droit intégralement à la demande du salarié.

Solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme, dans la droite ligne de sa jurisprudence constante. Elle rappelle que lorsque le salarié présente des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande, l’employeur doit produire ses propres éléments de contrôle du temps de travail. À défaut, le juge fait droit à la demande du salarié sur la base de ses seuls éléments.

La Haute juridiction ajoute que la simple contestation des éléments du salarié ne constitue pas la production d’éléments de contrôle.

Analyse pratique pour l’employeur

Cet arrêt est un rappel fort à l’attention des employeurs qui négligent le suivi du temps de travail. L’absence de système de contrôle (badgeuse, déclaratif, logiciel) place l’employeur dans une situation de faiblesse probatoire quasi insurmontable.

La décision de la CJUE du 14 mai 2019 (C-55/18) imposant l’enregistrement du temps de travail donne un fondement européen supplémentaire à cette exigence.

Ce qu’il faut retenir pour l’employeur

  • L’employeur doit être en mesure de produire ses propres éléments de contrôle du temps de travail.
  • La simple contestation des éléments du salarié ne suffit pas.
  • Mettez en place un système fiable d’enregistrement du temps de travail.
  • Conservez les données pendant toute la durée de prescription (3 ans).
  • Un décompte jour par jour du salarié, même approximatif, est considéré comme suffisamment précis.

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