Un rappel fondamental sur la preuve du harcèlement moral
Dans un arrêt du 9 avril 2025 (n° 23-17.359), publié au bulletin, la Cour de cassation rappelle avec force que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le seul salarié.
Conformément aux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, le mécanisme probatoire est aménagé en deux temps :
- Le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement
- Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs
Pourquoi cet arrêt est important pour les employeurs
Le juge doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, pris dans leur globalité, avant de se prononcer. L’employeur ne peut pas se contenter de contester chaque fait individuellement — c’est le faisceau d’indices qui est apprécié.
Stratégie défensive de l’employeur
| Action préventive | Objectif |
|---|---|
| Enquête interne systématique dès signalement | Démontrer la réactivité de l’employeur |
| Traçabilité des décisions managériales | Justifier objectivement chaque mesure |
| Formation des managers | Prévenir les pratiques à risque |
| Référent harcèlement (CSE + employeur) | Obligation légale art. L. 1153-5-1 |
Référence : Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-17.359, publié au bulletin — Lire sur Légifrance
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📚 Pour aller plus loin
- → Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-17.359 : harcèlement moral — la charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié
- → Arrêts Cass. soc., 6 mai 2025 (série) : Harcèlement moral — licenciement nul, inaptitude et charge de la preuve — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 8 janvier 2025, n° 23-19.996 : Harcèlement moral — obligation d’agir même sans qualification par le salarié — Analyse employeur
- → Arrêt Cass. soc., 2 avril 2025, n° 24-11.728 : Charge de la preuve en matière de discrimination liée au handicap — Analyse employeur
- → Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-17.726 : heures supplémentaires — la charge de la preuve est partagée entre employeur et salarié