Le contrat à durée déterminée obéit à un formalisme strict dont le non-respect entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée. L’article L.1245-1 du Code du travail prévoit que le CDD est réputé à durée indéterminée lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences légales. Cette requalification a des conséquences financières lourdes pour l’employeur : indemnité de requalification d’au minimum un mois de salaire, indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat a pris fin. Voici les cinq cas de requalification les plus fréquents.
Cas n°1 : l’absence de contrat écrit ou de mentions obligatoires
L’article L.1242-12 du Code du travail impose que le CDD soit établi par écrit et comporte un certain nombre de mentions obligatoires : le motif précis du recours, le nom et la qualification du salarié remplacé (en cas de remplacement), la date de fin du contrat ou la durée minimale, la désignation du poste, la convention collective applicable, la durée de la période d’essai, le montant de la rémunération et le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire. L’absence d’écrit entraîne automatiquement la requalification en CDI. L’absence d’une mention obligatoire, notamment le motif du recours, entraîne également la requalification (Cass. soc., 17 juin 2005, n°03-42.593). Le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. La transmission tardive équivaut à une absence d’écrit et justifie la requalification.
Cas n°2 : le recours à un motif non autorisé
L’article L.1242-2 du Code du travail énumère limitativement les cas de recours au CDD : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, emplois saisonniers, CDD d’usage dans certains secteurs. Le CDD ne peut jamais avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L.1242-1). L’utilisation d’un CDD pour pourvoir un poste permanent entraîne la requalification. De même, le recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité alors que l’activité est stable, ou le recours au CDD de remplacement alors que le salarié remplacé n’est pas véritablement absent, justifient la requalification. L’employeur doit pouvoir justifier la réalité du motif invoqué au moment de la conclusion du contrat.
Cas n°3 : le dépassement de la durée maximale ou la succession abusive
L’article L.1242-8 fixe la durée maximale du CDD (renouvellement inclus) à dix-huit mois en règle générale (neuf mois pour les CDD d’attente de recrutement, vingt-quatre mois pour les CDD à l’étranger). Le dépassement de cette durée entraîne la requalification. Le CDD peut être renouvelé deux fois maximum (article L.1243-13), à condition que la durée totale ne dépasse pas le plafond. Au-delà de deux renouvellements, le contrat est requalifié. Par ailleurs, la succession de CDD sur le même poste est encadrée par un délai de carence (article L.1244-3) : un tiers de la durée du contrat précédent si celui-ci est d’au moins quatorze jours, la moitié dans le cas contraire. Le non-respect du délai de carence entraîne la requalification, sauf exceptions légales (remplacement, saisonniers, CDD d’usage).
Cas n°4 : la poursuite de la relation de travail après le terme
L’article L.1243-11 du Code du travail prévoit que lorsque la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du CDD, celui-ci est réputé à durée indéterminée. Cette situation se produit lorsque le salarié continue de travailler après la date de fin du contrat sans qu’un nouveau CDD ou un CDI ne soit conclu. La requalification est automatique, même si la poursuite n’a duré que quelques jours. Le salarié requalifié en CDI conserve l’ancienneté acquise depuis le premier jour du CDD initial. Si l’employeur met fin à la relation après la requalification tacite, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités correspondantes.
Cas n°5 : le défaut de motif réel de remplacement
Dans le cas du CDD de remplacement, le contrat doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé. Si le salarié remplacé n’est pas véritablement absent (congé fictif, absence de poste identifiable), ou si le motif de l’absence n’est pas caractérisé, la requalification est encourue. La Cour de cassation a également jugé que le recours successif à des CDD de remplacement pour remplacer des salariés différents sur le même poste peut être requalifié si cette pratique vise en réalité à pourvoir un besoin permanent de main-d’œuvre (Cass. soc., 26 janvier 2005, n°02-45.342). Depuis 2023, la loi autorise un CDD de remplacement pouvant viser plusieurs salariés simultanément (expérimentation du multi-remplacement), mais cette possibilité est limitée à certains secteurs définis par décret.
Les conséquences financières de la requalification
La requalification entraîne le versement d’une indemnité de requalification d’au minimum un mois de salaire (article L.1245-2). Si le contrat a pris fin et que cette fin est analysée comme un licenciement, le salarié a droit aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème Macron, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés. La prime de précarité de 10 % déjà versée ne vient pas en déduction de ces sommes. Le coût total peut être très élevé, notamment pour un salarié ayant une ancienneté importante résultant de la succession de CDD requalifiés. Le cabinet DAIRIA Avocats accompagne les employeurs dans la sécurisation de leurs contrats à durée déterminée.
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