L’autonomie de la volonte en droit international du travail : un principe encadre
Le Reglement (CE) n° 593/2008 dit Rome I consacre le principe de liberte de choix de la loi applicable au contrat de travail international (article 3). Employeur et salarie peuvent designer la loi qui regira leur relation contractuelle. Toutefois, en matiere de contrat de travail, cette liberte est strictement encadree par l’article 8 du meme reglement, qui constitue une disposition protectrice du salarie.
L’enjeu pour l’employeur international est de comprendre que le choix de loi, meme valablement exprime, ne permet pas d’eluder les dispositions imperatives de la loi qui serait applicable a defaut de choix. Cette regle fondamentale conditionne toute la strategie de redaction des contrats de travail internationaux.
Conditions de validite de la clause de choix de loi
Forme et expression du choix
Le choix de la loi applicable peut etre expres ou resulter de facon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause (article 3, paragraphe 1, Rome I). En pratique, il est vivement recommande d’inserer une clause expresse pour eviter toute incertitude :
- Clause expresse : « Le present contrat est regi par le droit [pays]. Les parties conviennent que la loi [pays] s’applique a l’ensemble de leurs relations contractuelles. »
- Choix implicite : la reference systematique a une legislation etrangere, l’utilisation de concepts juridiques propres a un systeme donne, la redaction dans une langue specifique peuvent constituer des indices, mais leur interpretation reste aleatoire
- Choix partiel : les parties peuvent soumettre differentes parties du contrat a des lois differentes (depecage), mais cette technique est deconseille en matiere de contrat de travail en raison de sa complexite
Choix pouvant porter sur toute loi etatique
Le choix n’est pas limite aux lois des Etats presentant un lien avec le contrat. L’employeur et le salarie peuvent theoriquement choisir la loi d’un Etat tiers. La Cour de justice de l’Union europeenne a confirme cette liberte (CJUE, 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10), tout en rappelant les limites de l’article 8.
Les limites imperatives : l’article 8 du Reglement Rome I
Le mecanisme de protection du salarie
L’article 8, paragraphe 1, du Reglement Rome I pose une regle fondamentale : le choix de loi « ne peut avoir pour resultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut etre deroge par accord en vertu de la loi qui serait applicable a defaut de choix ».
Concretement, cela signifie que :
- Le juge compare les dispositions de la loi choisie avec celles de la loi objectivement applicable
- Pour chaque institution juridique (licenciement, conges, salaire minimum, duree du travail), il applique la disposition la plus favorable au salarie
- Cette comparaison s’effectue disposition par disposition, et non globalement
Determination de la loi objectivement applicable
A defaut de choix, la loi applicable est celle du pays dans lequel le salarie accomplit habituellement son travail (article 8, paragraphe 2). Si ce lieu ne peut etre determine, c’est la loi du pays ou se trouve l’etablissement d’embauche qui s’applique (article 8, paragraphe 3). Une clause d’exception permet d’ecarter ces criteres si le contrat presente des liens plus etroits avec un autre pays (article 8, paragraphe 4).
La jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 29 septembre 2014, n° 13-15.802) retient une approche concrete du lieu d’execution habituel : c’est le lieu ou le salarie accomplit effectivement et durablement l’essentiel de ses fonctions.
Les lois de police : une limite supplementaire
Au-dela du mecanisme de l’article 8, les lois de police du for et du lieu d’execution s’imposent independamment de la loi choisie (article 9, Rome I). En droit francais du travail, sont generalement considerees comme lois de police :
- Les regles relatives au salaire minimum (SMIC)
- La reglementation sur la duree du travail et les repos
- Les regles d’hygiene et de securite
- Le droit de greve
- Les dispositions relatives a la representation du personnel
- Les regles de lutte contre les discriminations et le harcelement
La Cour de cassation a juge que les dispositions francaises relatives au licenciement constituent des lois de police applicables au salarie travaillant habituellement en France, quel que soit le choix de loi opere par les parties (Soc., 12 novembre 2015, n° 14-19.734).
Strategies de redaction pour l’employeur international
Recommandations pratiques
- Privilegier la coherence : choisir la loi du lieu d’execution habituel du travail reduit les risques de conflit entre loi choisie et loi objectivement applicable
- Combiner clause de loi et clause de juridiction : la coherence entre la loi applicable et le juge competent facilite la gestion des litiges
- Auditer les dispositions imperatives : avant de choisir une loi etrangere, faire realiser un audit comparatif des dispositions imperatives de chaque loi potentiellement applicable par un cabinet specialise en droit international du travail
- Prevoir une clause de revision : en cas de modification du lieu d’execution, prevoir un avenant adaptant la clause de choix de loi
- Documenter le choix : conserver la trace des negociations ayant conduit au choix de loi pour demontrer le consentement eclaire du salarie
Pieges a eviter
L’employeur doit se garder de croire qu’une clause de choix de loi lui permet d’imposer un cadre juridique moins protecteur. La Cour de cassation sanctionne regulierement les tentatives de contournement, notamment lorsque le choix d’une loi etrangere vise manifestement a priver le salarie des protections dont il beneficierait sous la loi du lieu d’execution habituel (Soc., 4 decembre 2019, n° 18-13.587).
FAQ
📚 Pour aller plus loin
- → Loi applicable au contrat de travail international : reglement Rome I et choix de loi
- → Ordre public social international : protection du salarie et limites au choix de loi
- → Lois de police en droit international du travail : dispositions imperatives applicables quelle que soit la loi du contrat
- → Clause de non-concurrence dans le contrat de travail : validité, contrepartie et renonciation
- → Clause de mobilité dans le contrat de travail : rédaction, validité et mise en œuvre