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Compte épargne-temps (CET) : mise en place, alimentation et utilisation

Sofiane Coly Sofiane Coly
23 septembre 2025 7 min de lecture
Compte épargne-temps (CET) : mise en place, alimentation et utilisation

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant au salarie d’accumuler des droits a conge remunere ou de beneficier d’une remuneration, immediate ou differee, en contrepartie des periodes de conge ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectees. Encadre par les articles L3151-1 et suivants du Code du travail, le CET constitue un outil de flexibilite tant pour l’employeur que pour le salarie. Cet article detaille les conditions de mise en place, les modalites d’alimentation, les possibilites d’utilisation et les garanties entourant ce mecanisme.

La mise en place du compte épargne-temps

L’exigence d’un accord collectif

L’article L3151-1 du Code du travail dispose que le compte épargne-temps peut etre mis en place par convention ou accord d’entreprise ou d’etablissement ou, a defaut, par une convention ou un accord de branche. Contrairement a d’autres dispositifs, le CET ne peut pas etre instaure par decision unilaterale de l’employeur : l’accord collectif est une condition prealable indispensable.

L’article L3152-1 du Code du travail precise les elements que doit contenir cet accord : les conditions et limites dans lesquelles le CET peut etre alimente en temps ou en argent a l’initiative du salarie ou, pour les jours de repos non pris, de l’employeur.

L’accord determine egalement les modalites de gestion du CET, les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits, ainsi que les conditions dans lesquelles les droits affectes sur le CET sont garantis.

Le caractere facultatif du dispositif pour le salarie

Le CET est un dispositif facultatif pour le salarie. Meme lorsqu’un accord collectif institue un CET dans l’entreprise, le salarie n’est pas tenu d’y adherer ou de l’alimenter. L’ouverture du compte se fait a l’initiative du salarie qui en fait la demande. L’employeur ne peut pas imposer au salarie d’affecter ses jours de conge ou de repos sur un CET.

L’alimentation du compte épargne-temps

L’alimentation en temps

L’article L3152-1 du Code du travail prevoit que le CET peut etre alimente en temps a l’initiative du salarie. Les jours et heures pouvant etre affectes au CET incluent notamment :

Les jours de conges payes excedant 24 jours ouvrables (la cinquieme semaine de conges payes). L’article L3151-2 du Code du travail interdit expressement d’affecter au CET les quatre premieres semaines de conges payes, conformement a la directive europeenne 2003/88/CE qui garantit un conge annuel minimal de quatre semaines effectivement prises.

Les jours de repos accordes dans le cadre d’un amenagement du temps de travail (RTT) en application des articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

Les jours de repos des cadres au forfait jours excedant le plafond de 218 jours, lorsqu’ils renoncent a des jours de repos en application de l’article L3121-59.

Les heures de repos compensateur de remplacement et les heures de contrepartie obligatoire en repos liees aux heures supplementaires.

L’alimentation en argent

L’accord collectif peut egalement prevoir la possibilite d’alimenter le CET en elements de remuneration. Peuvent ainsi etre affectes au CET, dans les conditions prevues par l’accord :

– Les majorations accompagnant les heures supplementaires ou complementaires ;

– Les primes et indemnites conventionnelles ;

– Les sommes issues de l’interessement, de la participation ou d’un plan d’épargne salariale, a l’issue de la periode d’indisponibilite ;

– Toute augmentation ou complement de salaire dont l’accord prevoit l’affectation.

L’alimentation par l’employeur

L’article L3152-1 du Code du travail prevoit que le CET peut etre alimente par l’employeur en jours de repos non pris, a condition que l’accord collectif le prevoie expressement. L’employeur peut egalement proceder a un abondement du CET, c’est-a-dire ajouter des droits supplementaires a ceux affectes par le salarie, selon les conditions definies par l’accord.

L’utilisation du compte épargne-temps

Utilisation sous forme de conges

L’article L3152-2 du Code du travail prevoit que le CET peut etre utilise pour indemniser en tout ou partie un conge. Les conges pouvant etre finances par le CET sont notamment :

– Un conge sans solde ou un conge pour convenance personnelle ;

– Un conge de fin de carriere, permettant au salarie d’anticiper sa cessation d’activite en utilisant les droits accumules sur le CET ;

– Un conge pour creation d’entreprise ou un conge sabbatique ;

– Un passage a temps partiel : le CET peut servir a compenser la perte de remuneration liee a la reduction du temps de travail ;

– Un conge de formation hors temps de travail.

Pendant la prise de conge finance par le CET, le salarie percoit une indemnite correspondant au salaire qu’il aurait percu s’il avait travaille. Les garanties de prevoyance et de couverture complementaire sante sont maintenues dans les conditions definies par l’accord.

La monetisation du CET

L’article L3152-2 du Code du travail prevoit que le CET peut egalement etre utilise pour beneficier d’une remuneration immediate ou differee. La monetisation permet au salarie de se faire payer les droits accumules sur son CET sans necessairement prendre de conge.

Limitation importante : Les jours de conges payes affectes au CET (la cinquieme semaine) ne peuvent pas etre monetises. L’article L3151-2 du Code du travail prevoit que les droits correspondant a la cinquieme semaine de conges payes ne peuvent etre utilises que sous forme de conge, et non sous forme de complement de remuneration. Cette interdiction vise a garantir l’effectivite du droit au repos.

Le transfert vers un plan d’épargne salariale

L’article L3152-4 du Code du travail autorise le transfert des droits inscrits au CET vers un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), desormais denomme PER collectif dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, ou vers un plan d’épargne d’entreprise (PEE). Ce transfert permet au salarie de convertir ses droits a conge en épargne retraite, beneficiant ainsi d’un regime social et fiscal avantageux.

Les droits transferes vers le PERCO ou le PER collectif sont exoneres de cotisations sociales salariales dans la limite de 10 jours par an, conformement a l’article L3152-4 du Code du travail. Ils restent toutefois assujettis a la CSG-CRDS et au forfait social pour les entreprises de 11 salaries et plus.

Le regime social et fiscal du CET

Le regime social et fiscal des sommes versees au titre du CET varie selon la nature de l’utilisation :

Utilisation sous forme de conge : Les indemnites versees pendant le conge sont soumises aux cotisations sociales, a la CSG-CRDS et a l’impot sur le revenu dans les memes conditions que le salaire.

Monetisation : Les sommes percues en contrepartie des droits monetises sont egalement soumises au regime social et fiscal du salaire.

Transfert vers un PERCO/PER collectif : Les sommes transferees beneficient d’une exoneration de cotisations sociales (hors CSG-CRDS) dans la limite de 10 jours par an, et sont exonerees d’impot sur le revenu dans les memes limites. Le forfait social au taux de 16 % (au lieu de 20 %) s’applique dans les entreprises concernees.

La garantie des droits du CET

Le mecanisme de garantie

L’article L3154-2 du Code du travail prevoit que les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS (Association pour la gestion du regime de Garantie des creances des Salaries) dans les conditions et limites fixees par les articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail, c’est-a-dire dans la limite d’un plafond fixe par decret.

L’article D3154-1 du Code du travail fixe le plafond de garantie des droits inscrits au CET. Lorsque les droits accumules depassent ce plafond, l’accord collectif doit prevoir un dispositif de garantie complementaire (assurance, consignation aupres de la Caisse des depots et consignations, etc.).

Le sort du CET en cas de rupture du contrat de travail

L’article L3153-2 du Code du travail prevoit que le salarie dont le contrat de travail est rompu percoit une indemnite correspondant a la conversion monetaire de l’ensemble des droits acquis au titre du CET. Cette indemnite a le caractere de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales et a l’impot sur le revenu.

Alternativement, l’accord collectif peut prevoir les conditions de transfert des droits du CET d’un employeur a un autre, notamment en cas de mutation au sein d’un meme groupe. A defaut de transfert, la liquidation integrale du CET est obligatoire au moment de la rupture du contrat, quelle que soit la cause de cette rupture (demission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite).

La consignation des droits a la Caisse des depots

L’article L3154-3 du Code du travail prevoit que le salarie peut demander, en accord avec son employeur, la consignation des sommes correspondant aux droits accumules sur le CET aupres de la Caisse des depots et consignations. Cette consignation peut intervenir soit en cours de contrat lorsque les droits depassent le plafond de garantie, soit a l’occasion de la rupture du contrat de travail lorsque le transfert vers un nouvel employeur n’est pas possible.

Les sommes ainsi consignees sont deblocables a tout moment sur demande du salarie, sous reserve du paiement des cotisations sociales et de l’impot correspondants.

Le CET en cas de denonciation de l’accord collectif

En cas de denonciation ou de mise en cause de l’accord collectif ayant institue le CET, les droits acquis par les salaries restent integralement preserves. L’article L3154-1 du Code du travail prevoit que les droits accumules sont utilisables dans les conditions definies initialement par l’accord, meme apres sa disparition. Si aucun accord de substitution n’est conclu, le salarie peut demander soit la prise de conge, soit la liquidation monetaire de ses droits.

La Cour de cassation veille au respect de ce principe de preservation des droits acquis et sanctionne toute tentative de l’employeur de remettre en cause les droits inscrits au CET (Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-19.206).

En resume : Le CET, mis en place par accord collectif (article L3151-1), permet au salarie d’épargner des jours de conge et des elements de remuneration pour les utiliser ulterieurement sous forme de conge remunere ou de complement de salaire. La cinquieme semaine de conges payes ne peut etre monetisee. Les droits sont garantis par l’AGS et doivent etre liquides en cas de rupture du contrat. Le transfert vers un PER collectif beneficie d’avantages sociaux et fiscaux.

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