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Mise à disposition de salariés et prêt de main-d’œuvre : cadre légal

Sofiane Coly Sofiane Coly
2 octobre 2025 7 min de lecture
Mise à disposition de salariés et prêt de main-d’œuvre : cadre légal

La mise à disposition de salariés entre entreprises, communément appelée prêt de main-d’œuvre, est une pratique courante dans le monde économique. Elle permet à une entreprise de mettre temporairement un ou plusieurs de ses salariés à la disposition d’une autre entreprise. Cependant, le législateur encadre strictement cette pratique pour protéger les salariés contre les dérives du marchandage et du travail dissimulé.

Les articles L8241-1 et suivants du Code du travail posent un principe clair : toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Seuls les prêts à but non lucratif et les opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire, du portage salarial ou de la sous-traitance sont autorisés. DAIRIA Avocats vous guide à travers les méandres de cette réglementation essentielle.

Le principe d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif

L’article L8241-1 du Code du travail pose le principe fondamental en la matière :

« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »

Source : Article L8241-1 du Code du travail — Légifrance

L’interdiction porte donc sur les opérations qui cumulent deux caractéristiques : un but lucratif (l’entreprise prêteuse réalise un profit sur l’opération) et un objet exclusif de mise à disposition de personnel. La notion de but lucratif est appréciée au regard de la facturation : dès lors que l’entreprise prêteuse facture au-delà du coût réel du salarié (salaire, charges et frais professionnels), l’opération est présumée à but lucratif.

Le prêt de main-d’œuvre licite : conditions et formalisme

Le caractère non lucratif de l’opération

L’article L8241-2 du Code du travail autorise expressément les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. Le critère déterminant est la facturation à prix coûtant : l’entreprise prêteuse ne peut facturer que les salaires versés, les charges sociales correspondantes et les frais professionnels remboursés au salarié. Toute marge, même minime, transforme l’opération en prêt illicite.

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a introduit une possibilité élargie pour les prêts de main-d’œuvre réalisés dans le cadre de l’article L8241-3 du Code du travail, notamment au bénéfice des jeunes entreprises ou à des fins de formation. Dans ces cas spécifiques, les conditions de facturation peuvent être aménagées.

L’accord du salarié

Le prêt de main-d’œuvre ne peut être mis en œuvre qu’avec l’accord exprès et écrit du salarié concerné. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. Cette protection est d’ordre public et ne peut être écartée par aucune clause contractuelle ou conventionnelle.

Un avenant au contrat de travail doit être signé par le salarié. Cet avenant précise le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail. Le salarié conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

La convention de mise à disposition

Une convention de mise à disposition doit être conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice. L’article R8241-2 du Code du travail précise que cette convention doit mentionner l’identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés, ainsi que la durée et la finalité de l’opération de prêt.

La convention mentionne « l’identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés le cas échéant à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse. Elle précise la durée et la finalité poursuivie par l’opération de prêt. »

Source : Article R8241-2 du Code du travail — Légifrance

Le rôle du comité social et économique (CSE)

Le comité social et économique de l’entreprise prêteuse doit être consulté préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé des différentes conventions signées. Il doit également être informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité.

De même, le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à disposition. L’employeur met à disposition du CSE les informations relatives au nombre de conventions conclues et aux types de postes occupés, dans le cadre de la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales).

Maintien des droits du salarié mis à disposition

Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse et conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans cette entreprise.

A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse, sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt. Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

Le prêt de main-d’œuvre illicite : qualification et sanctions

La qualification du prêt illicite

Le prêt de main-d’œuvre est illicite lorsqu’il est réalisé à but lucratif en dehors des cas autorisés par la loi (travail temporaire, portage salarial). La qualification s’apprécie au regard de la réalité de l’opération et non de sa forme juridique. Un contrat de sous-traitance ou de prestation de services peut ainsi être requalifié en prêt de main-d’œuvre illicite si, en réalité, il a pour objet exclusif la mise à disposition de personnel moyennant profit.

Les indices permettant de caractériser un prêt illicite sont notamment : l’absence d’autonomie du prestataire dans l’exécution de la prestation, le fait que les salariés soient placés sous l’autorité directe de l’entreprise utilisatrice, l’absence de savoir-faire spécifique apporté par le prestataire, ou encore la facturation au temps passé sans référence à un résultat.

Les sanctions pénales

Le prêt de main-d’œuvre illicite est un délit pénal puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende pour les personnes physiques (article L8243-1 du Code du travail). Pour les personnes morales, l’amende peut être portée à 150 000 euros. Des peines complémentaires sont également encourues : interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des marchés publics, confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, affichage du jugement de condamnation.

Les sanctions civiles

Sur le plan civil, les salariés victimes d’un prêt de main-d’œuvre illicite peuvent agir en responsabilité solidaire contre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice. Ils peuvent notamment obtenir la requalification de leur relation de travail avec l’entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d’ancienneté, de rémunération et d’indemnités.

Distinction avec le marchandage et le travail temporaire

Le prêt illicite de main-d’œuvre doit être distingué du délit de marchandage prévu à l’article L8231-1 du Code du travail, qui suppose, en plus du prêt à but lucratif, un préjudice causé au salarié ou l’éludage de dispositions légales ou conventionnelles. Les deux infractions peuvent se cumuler et sont fréquemment poursuivies conjointement.

Le travail temporaire (intérim), encadré par les articles L1251-1 et suivants du Code du travail, constitue une exception légale au principe d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif. Les entreprises de travail temporaire sont autorisées à mettre des salariés à disposition d’entreprises utilisatrices moyennant facturation, dans le respect d’un cadre juridique spécifique (motifs de recours, durée maximale, droits des intérimaires).

Bonnes pratiques pour sécuriser un prêt de main-d’œuvre

Pour les entreprises souhaitant recourir au prêt de main-d’œuvre, plusieurs précautions essentielles s’imposent. La rédaction rigoureuse de la convention de mise à disposition et de l’avenant au contrat de travail est primordiale. La facturation doit correspondre strictement au coût réel (salaire brut + charges patronales + frais professionnels), sans aucune marge ni frais de gestion.

Il est recommandé de documenter précisément la finalité de l’opération et de veiller à ce que le lien de subordination reste avec l’entreprise prêteuse. Les entreprises doivent également consulter les instances représentatives du personnel en amont et mettre à jour la BDESE en conséquence.

L’accompagnement DAIRIA Avocats : La frontière entre prêt de main-d’œuvre licite et illicite est parfois ténue. Nos avocats spécialisés vous accompagnent dans la structuration juridique de vos opérations de mise à disposition, la rédaction des conventions et avenants nécessaires, et la défense de vos intérêts en cas de contentieux. Contactez-nous pour un audit de vos pratiques.

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