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Prêt de main-d’oeuvre : licite ou illicite ?

Sofiane Coly Sofiane Coly
28 mars 2026 4 min de lecture
Prêt de main-d’oeuvre : licite ou illicite ?

Le prêt de main-d’oeuvre consiste pour une entreprise (prêteuse) à mettre un salarié à la disposition d’une autre entreprise (utilisatrice) pendant une durée déterminée. Les articles L.8241-1 et suivants du Code du travail encadrent strictement cette pratique en distinguant le prêt licite à but non lucratif du prêt illicite à but lucratif, qualifié de délit de marchandage. La violation de ces règles expose les deux entreprises à des sanctions pénales, civiles et administratives.

Le principe : l’interdiction du prêt à but lucratif

L’article L.8241-1 du Code du travail interdit toute opération de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif effectuée en dehors des cas autorisés par la loi (travail temporaire, portage salarial, groupements d’employeurs, etc.). Le but lucratif est caractérisé dès que l’entreprise prêteuse tire un bénéfice financier de la mise à disposition, au-delà du remboursement des frais de salaire et charges associées. Le délit de marchandage (article L.8231-1) est constitué lorsque le prêt de main-d’oeuvre illicite cause un préjudice au salarié ou élude l’application de la convention collective. Les sanctions sont identiques à celles du travail dissimulé : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les personnes physiques.

Le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif : conditions

L’article L.8241-2 autorise le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sous certaines conditions strictes. L’entreprise prêteuse ne peut facturer à l’entreprise utilisatrice que le montant des salaires, charges sociales et frais professionnels pendant la période de mise à disposition. Aucune marge ne peut être prélevée. Une convention de mise à disposition doit être conclue entre les deux entreprises, précisant la durée, l’identité et la qualification du salarié, le mode de détermination des montants facturés. Un avenant au contrat de travail du salarié est obligatoire, avec son accord exprès. Le CSE de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice doivent être informés et consultés préalablement.

Les cas de mise à disposition autorisés par la loi

Plusieurs dispositifs légaux autorisent le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif. Le travail temporaire (articles L.1251-1 et suivants) est exercé par les entreprises de travail temporaire agréées. Le portage salarial (articles L.1254-1 et suivants) permet à un professionnel autonome de réaliser des missions pour des entreprises clientes. Les groupements d’employeurs (articles L.1253-1 et suivants) mettent des salariés à disposition de leurs membres. Les associations intermédiaires et les entreprises de travail à temps partagé sont également autorisées. En dehors de ces cas, toute mise à disposition générant un profit est illicite.

La distinction avec la sous-traitance

La sous-traitance est licite dès lors que le sous-traitant conserve l’autorité et le contrôle sur ses salariés dans l’exécution de la prestation. Le critère déterminant est le lien de subordination : si les salariés du sous-traitant reçoivent leurs instructions de l’entreprise donneuse d’ordre, sont intégrés à son organisation et soumis à son contrôle, il ne s’agit plus de sous-traitance mais de prêt de main-d’oeuvre déguisé. Les indices de requalification sont : l’absence d’autonomie du sous-traitant dans l’organisation du travail, le contrôle direct par le donneur d’ordre, la fourniture de matériel et d’équipements, l’intégration dans les équipes du donneur d’ordre.

Les sanctions du prêt illicite et du marchandage

Les sanctions frappent tant l’entreprise prêteuse que l’entreprise utilisatrice. Sur le plan pénal : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (doublé en cas de récidive). Sur le plan civil : les salariés peuvent demander la requalification de leur contrat auprès de l’entreprise utilisatrice et obtenir l’indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé. Les URSSAF peuvent procéder à un redressement avec annulation des exonérations. L’entreprise utilisatrice est solidairement responsable du paiement des salaires et charges. L’inspection du travail peut dresser un procès-verbal transmis au procureur de la République.

Sécuriser vos mises à disposition

Pour éviter tout risque, l’employeur qui souhaite prêter ou emprunter de la main-d’oeuvre doit respecter scrupuleusement le cadre légal. La convention de mise à disposition doit être rédigée avant le début de la mission. L’avenant au contrat du salarié doit être signé avec son accord exprès. La facturation doit correspondre exactement aux coûts salariaux, sans marge. Les CSE des deux entreprises doivent être consultés. En cas de recours à un sous-traitant, l’employeur doit vérifier que le sous-traitant conserve l’autonomie de gestion de ses salariés. Le cabinet DAIRIA Avocats rédige les conventions de mise à disposition et conseille les entreprises sur la conformité de leurs montages.

À retenir : Le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif est interdit sauf exceptions légales (intérim, portage, groupements). Le prêt à but non lucratif exige convention + avenant + consultation CSE + facturation à prix coûtant.

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