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Procédure disciplinaire : avertissement, mise à pied et licenciement pour faute

Sofiane Coly Sofiane Coly
15 mai 2025 9 min de lecture
Procédure disciplinaire : avertissement, mise à pied et licenciement pour faute

Le pouvoir disciplinaire constitue l’une des prérogatives fondamentales de l’employeur dans la gestion de son entreprise. Encadré par les articles L.1331-1 et suivants du Code du travail, ce pouvoir permet de sanctionner les comportements fautifs des salariés, mais il obéit à des règles strictes dont le non-respect peut entraîner l’annulation de la sanction prononcée. Qu’il s’agisse d’un simple avertissement, d’une mise à pied disciplinaire ou d’un licenciement pour faute, chaque étape de la procédure disciplinaire doit être scrupuleusement respectée par l’employeur sous peine de contentieux devant le conseil de prud’hommes.

Qu’est-ce qu’une sanction disciplinaire au sens du Code du travail ?

L’article L.1331-1 du Code du travail définit la sanction disciplinaire de manière très large : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

Cette définition légale englobe donc un spectre très large de mesures. Il convient de distinguer les observations verbales, qui ne constituent pas des sanctions au sens juridique, des sanctions formelles qui laissent une trace écrite dans le dossier du salarié. La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette notion, en considérant par exemple qu’un simple rappel à l’ordre écrit pouvait constituer une sanction dès lors qu’il affectait la situation du salarié (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-17.544).

Les sanctions interdites par la loi

L’article L.1331-2 du Code du travail pose un principe fondamental : les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition contraire dans le règlement intérieur, dans le contrat de travail ou dans une convention collective est réputée non écrite. Cette interdiction s’étend aux retenues sur salaire déguisées en sanctions, aux suppressions de primes liées à un comportement fautif, ou encore aux rétrogradations impliquant une diminution de rémunération sans l’accord du salarié.

De même, l’article L.1132-1 du Code du travail interdit toute sanction fondée sur un motif discriminatoire, qu’il s’agisse de l’origine, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des opinions politiques, des activités syndicales ou de l’état de santé du salarié.

L’échelle des sanctions disciplinaires : de l’avertissement au licenciement

Le droit du travail français prévoit une graduation dans les sanctions disciplinaires, allant de la mesure la plus légère à la plus grave. L’employeur dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix de la sanction, mais celle-ci doit être proportionnée à la faute commise, conformément au principe de proportionnalité consacré par l’article L.1333-2 du Code du travail.

L’avertissement : la sanction la plus courante

L’avertissement constitue la sanction disciplinaire la plus légère. Il s’agit d’une mise en garde formelle adressée au salarié par écrit, lui reprochant un comportement fautif et l’invitant à ne pas le réitérer. L’avertissement n’a pas d’incidence immédiate sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction ou sa rémunération, mais il est versé au dossier disciplinaire et peut être invoqué ultérieurement pour justifier une sanction plus grave en cas de récidive.

Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’avertissement peut être notifié sans que l’employeur soit tenu de convoquer préalablement le salarié à un entretien préalable, sauf si la convention collective applicable l’exige ou si l’avertissement est assorti d’une mesure affectant la présence, la fonction ou la rémunération du salarié.

Le blâme et la mise à pied disciplinaire

Le blâme est un cran au-dessus de l’avertissement dans l’échelle des sanctions. Il formalise un reproche plus appuyé et peut être inscrit au dossier du salarié. La mise à pied disciplinaire constitue quant à elle une suspension temporaire du contrat de travail : le salarié est écarté de l’entreprise pendant une durée déterminée, sans rémunération. La durée maximale de la mise à pied doit obligatoirement être fixée par le règlement intérieur de l’entreprise. À défaut de précision dans le règlement intérieur, la mise à pied est nulle (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740).

⚖️ Point juridique important : Il ne faut pas confondre la mise à pied disciplinaire avec la mise à pied conservatoire. La première est une sanction définitive, tandis que la seconde est une mesure provisoire prise dans l’attente d’une décision disciplinaire (généralement un licenciement pour faute grave ou lourde). La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction et ne constitue donc pas un obstacle à un licenciement ultérieur.

La rétrogradation et la mutation disciplinaire

La rétrogradation consiste à affecter le salarié à un poste de qualification inférieure, avec une diminution corrélative de sa rémunération. La mutation disciplinaire implique un changement du lieu de travail à titre de sanction. Ces deux sanctions, parce qu’elles modifient des éléments essentiels du contrat de travail, nécessitent l’accord du salarié. En cas de refus, l’employeur peut prononcer une autre sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement, mais il ne peut pas imposer la modification unilatéralement (Cass. soc., 28 avril 2011, n° 09-70.619).

Le licenciement pour faute : simple, grave ou lourde

Le licenciement disciplinaire constitue la sanction la plus sévère. Le droit du travail distingue trois degrés de faute justifiant un licenciement :

La faute simple (ou faute sérieuse) correspond à un manquement suffisamment important pour justifier le licenciement, mais le salarié conserve ses droits au préavis et à l’indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis : le salarié perd son droit au préavis et à l’indemnité de licenciement, mais conserve son droit à l’indemnité compensatrice de congés payés. La faute lourde suppose, en plus de la gravité de la faute, l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.

La prescription des faits fautifs : le délai de deux mois

L’article L.1332-4 du Code du travail pose un principe essentiel : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. » Ce délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.

La Cour de cassation précise que ce délai s’apprécie au jour de la convocation à l’entretien préalable, et non au jour de la notification de la sanction. Ainsi, dès lors que la lettre de convocation à l’entretien préalable est envoyée dans le délai de deux mois, la procédure est régulière, même si la sanction est notifiée après l’expiration de ce délai.

Toutefois, si des poursuites pénales sont engagées pour les mêmes faits, le délai de prescription est suspendu jusqu’à la décision définitive de la juridiction répressive (Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572).

La procédure disciplinaire obligatoire : étapes et formalités

La convocation à l’entretien préalable

L’article L.1332-2 du Code du travail impose à l’employeur, pour toute sanction ayant une incidence sur la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de convoquer ce dernier à un entretien préalable. La convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle doit indiquer l’objet de l’entretien, la date, l’heure et le lieu de celui-ci, ainsi que la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentants du personnel, par un conseiller extérieur inscrit sur une liste préfectorale.

Le déroulement de l’entretien préalable

Au cours de l’entretien préalable, l’employeur est tenu d’exposer les motifs de la sanction envisagée et de recueillir les explications du salarié. L’entretien constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l’irrégularité de la procédure et peut ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit du salarié. Le salarié n’est pas tenu de se présenter à l’entretien, et son absence ne peut lui être reprochée ni constituer une faute supplémentaire.

La notification de la sanction

L’article L.1332-2 du Code du travail prévoit que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Ce double délai est impératif : la sanction notifiée avant l’expiration du délai de deux jours est irrégulière, de même que celle notifiée plus d’un mois après l’entretien. La sanction doit être motivée et notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

⚖️ Délais à retenir : Prescription des faits : 2 mois à compter de la connaissance des faits par l’employeur. Délai minimum avant notification : 2 jours ouvrables après l’entretien. Délai maximum de notification : 1 mois après l’entretien préalable.

Le principe « non bis in idem » : une seule sanction par faute

Le droit disciplinaire du travail consacre le principe selon lequel un même fait fautif ne peut être sanctionné qu’une seule fois. L’employeur qui a déjà sanctionné un salarié par un avertissement pour des faits précis ne peut pas ensuite prononcer un licenciement pour les mêmes faits. Ce principe, connu sous l’appellation « non bis in idem », est fermement appliqué par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Toutefois, la Cour de cassation admet que la persistance ou la réitération d’un comportement fautif puisse justifier une nouvelle sanction, y compris plus sévère, dès lors qu’il s’agit de faits nouveaux et distincts de ceux déjà sanctionnés (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 18-22.204). De même, un avertissement peut être invoqué comme élément d’appréciation du comportement global du salarié dans le cadre d’une sanction ultérieure fondée sur de nouveaux faits.

Le contrôle judiciaire de la sanction disciplinaire

L’article L.1333-1 du Code du travail confère au conseil de prud’hommes un pouvoir de contrôle étendu sur les sanctions disciplinaires. Le juge peut vérifier la régularité de la procédure suivie, l’existence et la qualification de la faute reprochée, ainsi que la proportionnalité de la sanction infligée. L’article L.1333-2 précise que le conseil de prud’hommes peut annuler la sanction si elle apparaît disproportionnée par rapport à la faute commise.

En matière de charge de la preuve, l’article L.1333-1 dispose que l’employeur fournit les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Le salarié fournit également les éléments à l’appui de ses allégations. Le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les deux parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Les cas particuliers : salariés protégés et règlement intérieur

Les salariés titulaires d’un mandat représentatif bénéficient d’une protection renforcée. Si un licenciement disciplinaire est envisagé à l’encontre d’un salarié protégé (délégué syndical, membre du CSE, etc.), l’employeur doit obligatoirement obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, conformément aux articles L.2411-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le règlement intérieur joue un rôle déterminant en matière disciplinaire. L’article L.1321-1 du Code du travail dispose que le règlement intérieur fixe la nature et l’échelle des sanctions applicables dans l’entreprise. L’employeur ne peut prononcer une sanction qui n’est pas prévue par le règlement intérieur (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740). L’absence de règlement intérieur dans une entreprise de plus de 50 salariés constitue une irrégularité pouvant affecter la validité de la sanction.

Conseils pratiques pour l’employeur et le salarié

Pour l’employeur, la rigueur dans le respect de la procédure disciplinaire est absolument essentielle. Il est recommandé de constituer un dossier complet avant d’engager toute procédure, de respecter scrupuleusement les délais légaux et de veiller à la proportionnalité entre la faute commise et la sanction envisagée. La motivation détaillée de la lettre de sanction constitue un élément clé en cas de contentieux ultérieur.

Pour le salarié, il est conseillé de ne jamais ignorer une convocation à un entretien préalable, de se faire systématiquement assister lors de cet entretien, de contester par écrit les faits reprochés s’ils sont inexacts, et de conserver tous les documents relatifs à la procédure. En cas de sanction qu’il estime injustifiée ou disproportionnée, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai raisonnable pour en demander l’annulation.

Sources juridiques : Articles L.1331-1, L.1331-2, L.1332-1, L.1332-2, L.1332-4, L.1333-1, L.1333-2 du Code du travail ; Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-17.544 ; Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 18-22.204 ; Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572 ; Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740.

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