Le régime d’équivalence est un mécanisme dérogatoire permettant, dans certains secteurs d’activité, de considérer qu’une durée de présence supérieure à la durée légale correspond à la durée légale de travail, en raison des temps d’inaction inclus. Ce dispositif, prévu à l’article L. 3121-13 du Code du travail, concerne des secteurs spécifiques et obéit à des règles strictes.
Principe du régime d’équivalence
L’article L. 3121-13 dispose qu’un décret en Conseil d’État peut instituer un régime d’équivalence pour les « professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction ». Ce régime permet de considérer qu’un certain nombre d’heures de présence équivaut à la durée légale de 35 heures.
Exemple : Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, 39 heures de présence peuvent équivaloir à 35 heures de travail effectif en raison des temps d’attente entre les services.
Conditions de mise en place
Le régime d’équivalence ne peut être institué que par :
- Un décret en Conseil d’État définissant les secteurs et emplois concernés
- Ou un accord de branche étendu dans les conditions de l’article L. 3121-14
Un accord d’entreprise ne peut pas, à lui seul, créer un régime d’équivalence. Il s’agit d’une matière où la branche conserve un rôle prépondérant.
Secteurs concernés
Les principaux secteurs bénéficiant d’un régime d’équivalence sont :
- Hôtels, cafés, restaurants (HCR) : décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004
- Transport routier de marchandises : décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
- Commerces de détail de fruits et légumes
- Gardiens d’immeubles
- Surveillance et gardiennage
- Établissements sociaux et médico-sociaux
Impact sur la rémunération
Le régime d’équivalence a un impact direct sur le calcul de la rémunération et des heures supplémentaires :
- Les heures de présence jusqu’au seuil d’équivalence sont rémunérées au taux normal
- Les heures au-delà du seuil d’équivalence sont des heures supplémentaires majorées
Exemple en HCR : Si l’équivalence est de 39 heures pour 35 heures, un salarié travaillant 43 heures effectue 4 heures supplémentaires (43 – 39), et non 8 (43 – 35).
Jurisprudence européenne : un frein au régime d’équivalence
La CJUE a remis en cause le régime d’équivalence au regard du droit européen. Dans l’arrêt Dellas (1er décembre 2005, C-14/04), la Cour a jugé que les heures de présence, y compris les temps d’inaction, doivent être prises en compte intégralement pour le calcul des durées maximales de travail et des repos minimaux.
La Cour de cassation en a tiré les conséquences en jugeant que les durées maximales de travail s’apprécient en heures de présence effective, quelle que soit l’existence d’un régime d’équivalence.
Recommandations pour l’employeur
- Vérifier l’existence d’un décret ou accord de branche instituant un régime d’équivalence pour votre secteur
- Distinguer clairement heures de présence et heures d’équivalence dans la gestion de la paie
- Respecter les durées maximales en heures de présence réelles
- S’assurer que le SMIC est respecté ramené aux heures de présence
- Se faire accompagner par DAIRIA Avocats pour l’application du régime d’équivalence
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Questions frequemment posees
Qu’est-ce qu’un régime d’équivalence en droit du travail ?
Le régime d’équivalence permet de considérer qu’une durée de présence supérieure à 35 heures correspond à la durée légale, en raison de périodes d’inaction. Il est institué par décret ou accord de branche étendu pour certains secteurs (article L. 3121-13 du Code du travail).
Quels secteurs bénéficient d’un régime d’équivalence ?
Les principaux secteurs sont l’hôtellerie-restauration, le transport routier, la surveillance et le gardiennage, les commerces de détail de fruits et légumes, et les établissements sociaux et médico-sociaux.
Le régime d’équivalence affecte-t-il les durées maximales de travail ?
Non. Les durées maximales (10h/jour, 48h/semaine) s’apprécient en heures de présence réelles, et non en heures d’équivalence. La CJUE et la Cour de cassation l’ont confirmé.