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Régime d’équivalence en durée du travail : secteurs concernés et calcul

Sofiane Coly Sofiane Coly
28 mars 2026 4 min de lecture
Régime d’équivalence en durée du travail : secteurs concernés et calcul

Le régime d’équivalence est un mécanisme dérogatoire permettant, dans certains secteurs d’activité, de considérer qu’une durée de présence supérieure à la durée légale correspond à la durée légale de travail, en raison des temps d’inaction inclus. Ce dispositif, prévu à l’article L. 3121-13 du Code du travail, concerne des secteurs spécifiques et obéit à des règles strictes.

Principe du régime d’équivalence

L’article L. 3121-13 dispose qu’un décret en Conseil d’État peut instituer un régime d’équivalence pour les « professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction ». Ce régime permet de considérer qu’un certain nombre d’heures de présence équivaut à la durée légale de 35 heures.

Exemple : Dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, 39 heures de présence peuvent équivaloir à 35 heures de travail effectif en raison des temps d’attente entre les services.

Conditions de mise en place

Le régime d’équivalence ne peut être institué que par :

  • Un décret en Conseil d’État définissant les secteurs et emplois concernés
  • Ou un accord de branche étendu dans les conditions de l’article L. 3121-14

Un accord d’entreprise ne peut pas, à lui seul, créer un régime d’équivalence. Il s’agit d’une matière où la branche conserve un rôle prépondérant.

Secteurs concernés

Les principaux secteurs bénéficiant d’un régime d’équivalence sont :

  • Hôtels, cafés, restaurants (HCR) : décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004
  • Transport routier de marchandises : décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
  • Commerces de détail de fruits et légumes
  • Gardiens d’immeubles
  • Surveillance et gardiennage
  • Établissements sociaux et médico-sociaux
Important : Le régime d’équivalence n’affecte pas les durées maximales de travail. Même avec un régime d’équivalence, les limites de 10 heures par jour et 48 heures par semaine s’apprécient en heures de présence réelles, non en heures d’équivalence (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-28.714).

Impact sur la rémunération

Le régime d’équivalence a un impact direct sur le calcul de la rémunération et des heures supplémentaires :

  • Les heures de présence jusqu’au seuil d’équivalence sont rémunérées au taux normal
  • Les heures au-delà du seuil d’équivalence sont des heures supplémentaires majorées

Exemple en HCR : Si l’équivalence est de 39 heures pour 35 heures, un salarié travaillant 43 heures effectue 4 heures supplémentaires (43 – 39), et non 8 (43 – 35).

Jurisprudence européenne : un frein au régime d’équivalence

La CJUE a remis en cause le régime d’équivalence au regard du droit européen. Dans l’arrêt Dellas (1er décembre 2005, C-14/04), la Cour a jugé que les heures de présence, y compris les temps d’inaction, doivent être prises en compte intégralement pour le calcul des durées maximales de travail et des repos minimaux.

La Cour de cassation en a tiré les conséquences en jugeant que les durées maximales de travail s’apprécient en heures de présence effective, quelle que soit l’existence d’un régime d’équivalence.

Attention : Le régime d’équivalence ne dispense pas l’employeur de rémunérer les heures de présence au minimum au SMIC horaire. La Cour de cassation vérifie que la rémunération totale, ramenée au nombre d’heures de présence, ne descend pas en dessous du SMIC (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-18.257).

Recommandations pour l’employeur

  • Vérifier l’existence d’un décret ou accord de branche instituant un régime d’équivalence pour votre secteur
  • Distinguer clairement heures de présence et heures d’équivalence dans la gestion de la paie
  • Respecter les durées maximales en heures de présence réelles
  • S’assurer que le SMIC est respecté ramené aux heures de présence
  • Se faire accompagner par DAIRIA Avocats pour l’application du régime d’équivalence

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Questions frequemment posees

Qu’est-ce qu’un régime d’équivalence en droit du travail ?

Le régime d’équivalence permet de considérer qu’une durée de présence supérieure à 35 heures correspond à la durée légale, en raison de périodes d’inaction. Il est institué par décret ou accord de branche étendu pour certains secteurs (article L. 3121-13 du Code du travail).

Quels secteurs bénéficient d’un régime d’équivalence ?

Les principaux secteurs sont l’hôtellerie-restauration, le transport routier, la surveillance et le gardiennage, les commerces de détail de fruits et légumes, et les établissements sociaux et médico-sociaux.

Le régime d’équivalence affecte-t-il les durées maximales de travail ?

Non. Les durées maximales (10h/jour, 48h/semaine) s’apprécient en heures de présence réelles, et non en heures d’équivalence. La CJUE et la Cour de cassation l’ont confirmé.

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