Les faits de l’affaire
Un salarié avait été victime d’un accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle. Il avait effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), laquelle avait toutefois refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Le salarié avait contesté cette décision de la CPAM devant les juridictions compétentes. Cette procédure de contestation était donc en cours au moment des faits litigieux.
Entre-temps, le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l’issue de deux examens médicaux. L’avis d’inaptitude ne précisait pas expressément l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, mais le dossier médical et les circonstances de fait établissaient un lien entre l’état de santé du salarié et l’accident survenu au travail.
L’employeur, se fondant sur le refus de prise en charge par la CPAM, avait procédé au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en appliquant le régime de droit commun (articles L.1226-2 et suivants du Code du travail), et non le régime protecteur applicable aux inaptitudes d’origine professionnelle (articles L.1226-10 et suivants).
Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du Code du travail, doublant l’indemnité légale de licenciement, ainsi que l’indemnité compensatrice équivalente au préavis.
Le problème juridique posé
La question centrale soumise à la Cour de cassation était la suivante : l’employeur est-il tenu de verser l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du Code du travail lorsque la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, mais que cette décision fait l’objet d’une contestation et que des éléments suggèrent une origine professionnelle de l’inaptitude ?
Plus précisément, la Cour devait déterminer si le juge prud’homal est lié par la décision de la CPAM relative à la reconnaissance de l’accident du travail, ou s’il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Cette question impliquait également de préciser les conditions dans lesquelles l’employeur est réputé avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, condition nécessaire à l’application du régime protecteur.
La solution de la Cour de cassation
Par un arrêt de cassation partielle rendu le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-21.144), la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé que le juge prud’homal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
La Cour a jugé que la cour d’appel, qui avait constaté que la demande de reconnaissance d’accident du travail avait été rejetée par la CPAM mais faisait l’objet d’une contestation, avait pu souverainement déduire des éléments du dossier que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance.
La Haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel l’application des articles L.1226-10 et suivants du Code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Le juge prud’homal apprécie souverainement, au vu de l’ensemble des éléments de preuve, si l’inaptitude a, en tout ou partie, une origine professionnelle.
La Cour précise que lorsque l’inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle et que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance de cette origine, le régime protecteur des articles L.1226-10 et suivants s’applique, indépendamment de la position de la CPAM.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu plusieurs éléments : les circonstances de l’accident, les certificats médicaux établissant un lien entre l’état de santé et les conditions de travail, la contestation en cours de la décision de refus de la CPAM, et la connaissance par l’employeur de l’ensemble de ces éléments. Elle en avait déduit que le salarié devait bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement.
Mise en contexte juridique
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie mais dont les contours méritent d’être régulièrement rappelés tant la confusion entre la procédure de reconnaissance AT/MP par la CPAM et l’appréciation de l’origine professionnelle par le juge prud’homal reste fréquente en pratique.
Depuis l’arrêt de principe du 29 juin 2005 (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.055), la Cour de cassation affirme avec constance que les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’autonomie du juge prud’homal par rapport à la décision de la CPAM est un principe fondamental du droit du travail. Le juge du contrat de travail n’est pas lié par les qualifications retenues par les organismes de sécurité sociale. Il apprécie souverainement, au regard des pièces versées au débat, l’origine de l’inaptitude.
Cette autonomie se justifie par la différence d’objet des deux procédures : la CPAM se prononce sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle (indemnisation des soins, indemnités journalières, rente), tandis que le juge prud’homal se prononce sur les conséquences de l’inaptitude sur la relation de travail (procédure de licenciement, indemnisation).
L’arrêt du 4 février 2026 vient réaffirmer cette autonomie dans un contexte où la décision de la CPAM était expressément contestée, renforçant l’idée que le doute sur l’origine professionnelle doit bénéficier au salarié lorsque des éléments objectifs l’étayent.
Intérêt pratique pour l’employeur
Cet arrêt constitue un rappel essentiel pour les employeurs confrontés au licenciement d’un salarié inapte.
Ne pas se fier uniquement à la décision de la CPAM
L’enseignement principal de cet arrêt est sans ambiguïté : la décision de la CPAM de refuser la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne constitue pas un blanc-seing pour l’employeur. Le juge prud’homal peut parfaitement retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude malgré le refus de la CPAM, en se fondant sur les éléments factuels du dossier.
Anticiper l’indemnisation renforcée
Lorsque des éléments suggèrent une origine professionnelle de l’inaptitude — même en l’absence de reconnaissance par la CPAM —, l’employeur doit anticiper l’application du régime protecteur. Il est fortement recommandé de :
- Appliquer préventivement le régime protecteur (consultation des représentants du personnel sur les postes de reclassement, indemnité spéciale, indemnité compensatrice de préavis) en cas de doute sur l’origine professionnelle.
- Provisionner le surcoût lié à l’indemnité spéciale de licenciement (doublement de l’indemnité légale) et à l’indemnité compensatrice équivalente au préavis.
Évaluer les indices d’origine professionnelle
L’employeur doit porter une attention particulière aux éléments suivants, qui peuvent fonder la conviction du juge :
- La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, même refusée par la CPAM.
- Les certificats médicaux mentionnant un lien avec les conditions de travail.
- La chronologie entre l’événement professionnel et l’apparition de l’inaptitude.
- L’existence d’une contestation de la décision de la CPAM.
- Les échanges internes (mails, comptes rendus) mentionnant l’origine professionnelle.
Recommandations pratiques de DAIRIA Avocats
L’équipe DAIRIA Avocats recommande aux employeurs de :
- Mettre en place une procédure interne d’analyse systématique de l’origine de l’inaptitude avant tout licenciement, incluant un examen du dossier médical et des circonstances de la dégradation de l’état de santé.
- En cas de doute, privilégier l’application du régime protecteur : le coût d’une indemnisation « excédentaire » est toujours inférieur à celui d’une condamnation judiciaire assortie de dommages-intérêts.
- Se rapprocher du médecin du travail pour obtenir des précisions sur les éléments médicaux ayant conduit à l’avis d’inaptitude, dans le respect du secret médical.
- Documenter la décision en motivant expressément le choix du régime applicable (professionnel ou non professionnel) pour démontrer la bonne foi de l’employeur en cas de contentieux.
FAQ — Questions fréquentes
Le refus de reconnaissance d’un AT par la CPAM empêche-t-il le salarié d’obtenir l’indemnité spéciale de licenciement ?
Non. Le juge prud’homal n’est pas lié par la décision de la CPAM. Il apprécie souverainement l’origine professionnelle de l’inaptitude au regard de l’ensemble des éléments du dossier. Si le juge retient une origine au moins partiellement professionnelle et que l’employeur en avait connaissance, l’indemnité spéciale est due.
Que signifie « au moins partiellement d’origine professionnelle » ?
L’inaptitude n’a pas besoin d’être exclusivement d’origine professionnelle. Il suffit que le travail ait contribué, même partiellement, à la dégradation de l’état de santé ayant conduit à l’inaptitude. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Comment l’employeur peut-il prouver qu’il ignorait l’origine professionnelle ?
L’employeur doit démontrer qu’il ne disposait d’aucun élément lui permettant de suspecter une origine professionnelle. Cette preuve est d’autant plus difficile à rapporter lorsqu’un accident du travail a été déclaré (même refusé), lorsque le médecin du travail a mentionné les conditions de travail, ou lorsque le salarié a informé l’employeur d’un lien avec son activité.
L’indemnité spéciale de licenciement est-elle cumulable avec d’autres indemnités ?
Oui. L’indemnité spéciale de licenciement (doublement de l’indemnité légale) et l’indemnité compensatrice équivalente au préavis se cumulent avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le licenciement est en outre jugé injustifié (par exemple, en cas de manquement à l’obligation de reclassement).
Faut-il consulter le CSE sur les postes de reclassement même en l’absence de reconnaissance AT par la CPAM ?
Si l’employeur a des raisons de penser que l’inaptitude a une origine professionnelle, il est prudent de consulter le CSE conformément à l’article L.1226-10 du Code du travail. L’absence de consultation, dans l’hypothèse où le juge retiendrait l’origine professionnelle, priverait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cet article a été rédigé par les experts en droit social de DAIRIA Avocats. Pour toute question relative à la gestion de l’inaptitude d’origine professionnelle, contactez notre équipe.