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Participation aux résultats : exclue de l’indemnité du salarié protégé licencié irrégulièrement (Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.941)

Sofiane Coly Sofiane Coly
18 mars 2026 ⏱ 10 min de lecture

Participation aux résultats et indemnité du salarié protégé : la Cour de cassation tranche

Par un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-17.941), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une clarification attendue sur le périmètre de l’indemnité due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative. La participation aux résultats de l’entreprise, qui ne revêt pas la nature juridique d’un salaire, est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du Code du travail.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante sur la qualification des sommes versées au titre de la participation, tout en apportant une précision inédite dans le contentieux spécifique des salariés protégés. Décryptage par les experts de DAIRIA Avocats.

Les faits de l’espèce

Un salarié bénéficiant du statut protecteur lié à son mandat de représentant du personnel a été licencié par son employeur sans que celui-ci ait préalablement obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail, pourtant obligatoire en application des articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation prévue à l’article L. 2422-4 du Code du travail, qui dispose que le salarié protégé dont le licenciement est annulé a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration (ou, à défaut de réintégration, jusqu’à l’expiration de la période de protection).

Le salarié a demandé que soient incluses dans le calcul de cette indemnité les sommes qu’il aurait perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise pendant la période d’éviction. Selon lui, la participation constituait un avantage qu’il aurait normalement perçu s’il était resté dans l’entreprise et devait donc être intégrée dans l’indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel a fait droit à cette demande et a inclus la participation dans le calcul de l’indemnité, considérant que le salarié avait été privé de l’ensemble des avantages liés à son emploi, y compris la participation aux résultats.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la participation aux résultats ne constitue pas un élément de rémunération au sens strict et ne peut donc pas entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de l’article L. 2422-4.

Le problème juridique posé

La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : les sommes dues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise doivent-elles être incluses dans le calcul de l’indemnité due au salarié protégé irrégulièrement licencié en application de l’article L. 2422-4 du Code du travail ?

Cette question supposait de trancher la nature juridique de la participation au regard du droit du travail et de déterminer si l’indemnité de l’article L. 2422-4 couvre uniquement les éléments de salaire au sens strict ou l’ensemble des avantages dont le salarié a été privé.

Le débat portait plus précisément sur l’articulation entre deux corps de règles :

  • D’une part, les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail), qui prévoient que les sommes versées au titre de la participation sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et ne constituent pas un élément de salaire ;
  • D’autre part, les dispositions protectrices des salariés investis de mandats représentatifs, qui visent à assurer une réparation intégrale du préjudice subi du fait du licenciement irrégulier.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et rejette la demande d’inclusion de la participation dans l’indemnité.

La chambre sociale rappelle avec fermeté que les sommes dues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’ont pas le caractère d’un élément de salaire. Elle souligne que ces sommes sont expressément exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale par les textes en vigueur, ce qui confirme leur nature distincte de la rémunération au sens du droit du travail.

En conséquence, la Cour juge que la participation ne peut pas être incluse dans le calcul de l’indemnité due au salarié protégé irrégulièrement licencié au titre de l’article L. 2422-4 du Code du travail. Cette indemnité, qui correspond au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, ne couvre que les éléments ayant la nature juridique de salaire.

La Cour précise ainsi que l’indemnité de l’article L. 2422-4 ne constitue pas une réparation de l’ensemble des avantages perdus par le salarié, mais vise spécifiquement à compenser la perte de rémunération salariale au sens strict du terme.

« Les sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise n’ont pas le caractère d’un élément de salaire et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Elles ne peuvent, dès lors, être prises en compte pour le calcul de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail. »

Le contexte juridique

La nature juridique de la participation

La participation aux résultats de l’entreprise, instituée par l’ordonnance du 17 août 1967, constitue un mécanisme obligatoire de redistribution des bénéfices pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Les sommes versées à ce titre font l’objet d’un régime juridique spécifique :

  • Elles sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (article L. 3325-1 du Code du travail) ;
  • Elles ne sont pas prises en compte pour l’application de la législation du travail relative au salaire ;
  • Elles bénéficient d’un régime fiscal particulier, notamment en cas de blocage sur un plan d’épargne salariale.

La jurisprudence a de longue date confirmé cette qualification. La Cour de cassation a ainsi jugé à plusieurs reprises que la participation ne constitue pas un complément de salaire mais une forme de redistribution du bénéfice de l’entreprise au profit des salariés (Cass. soc., 6 février 1997, n° 94-18.044).

L’indemnité de l’article L. 2422-4 du Code du travail

L’article L. 2422-4 du Code du travail prévoit que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ou, s’il n’est pas réintégré, jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.

La jurisprudence a progressivement précisé le contenu de cette indemnité. Celle-ci correspond au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période d’éviction, incluant les éléments fixes et variables du salaire, les primes ayant le caractère de salaire, les avantages en nature, et les congés payés afférents.

En revanche, les sommes n’ayant pas la nature de salaire, comme les remboursements de frais professionnels ou les indemnités de rupture, en sont exclues. L’arrêt du 18 mars 2026 ajoute expressément la participation à cette liste d’exclusions.

Distinction avec d’autres mécanismes d’épargne salariale

Il convient de distinguer la participation d’autres dispositifs d’épargne salariale ou de rémunération variable :

  • L’intéressement : comme la participation, l’intéressement n’a pas la nature d’un salaire et serait logiquement exclu de l’assiette de l’indemnité L. 2422-4 selon le même raisonnement ;
  • Les primes sur objectifs : lorsqu’elles constituent un élément de rémunération contractuel, elles ont la nature de salaire et doivent être incluses dans le calcul de l’indemnité ;
  • Les bonus discrétionnaires : leur inclusion dépend de leur qualification par le juge (salaire ou libéralité).

L’intérêt de la décision pour l’employeur

Une clarification bienvenue de l’assiette indemnitaire

Cet arrêt apporte une sécurité juridique appréciable pour les employeurs confrontés à la réintégration d’un salarié protégé ou au calcul de l’indemnité en cas de refus de réintégration. En excluant clairement la participation de l’assiette de calcul, la Cour de cassation réduit le montant potentiel de l’indemnité et limite le risque financier pour l’employeur.

Dans les entreprises où la participation représente un montant significatif (parfois plusieurs mois de salaire dans les entreprises très rentables), cette exclusion peut représenter une économie substantielle.

Les conséquences pratiques pour la gestion des licenciements de salariés protégés

Les employeurs doivent retenir les enseignements suivants :

  • Calcul de l’indemnité : en cas de licenciement annulé d’un salarié protégé, l’indemnité L. 2422-4 doit être calculée sur la base du salaire au sens strict (salaire de base, primes contractuelles, avantages en nature, heures supplémentaires habituelles) à l’exclusion de la participation et, par extension logique, de l’intéressement ;
  • Provision comptable : les entreprises peuvent ajuster leurs provisions pour risques liés aux contentieux de salariés protégés en excluant la participation de l’estimation du coût maximal ;
  • Négociation transactionnelle : dans le cadre de négociations avec un salarié protégé licencié sans autorisation, l’employeur peut s’appuyer sur cette décision pour résister aux demandes incluant la participation dans le calcul de l’indemnité.

Les limites de la décision

Il est important de souligner que cette exclusion ne concerne que l’indemnité spécifique de l’article L. 2422-4. Le salarié protégé réintégré dans l’entreprise retrouve, quant à lui, l’ensemble de ses droits, y compris le droit à la participation pour les exercices postérieurs à sa réintégration effective.

Par ailleurs, si le salarié peut démontrer un préjudice distinct lié à la perte de la participation pendant la période d’éviction, la question de son indemnisation sur un fondement de droit commun (responsabilité civile) pourrait se poser, bien que cette voie n’ait pas été explorée dans l’arrêt commenté.

FAQ – Questions fréquentes

La participation aux résultats est-elle un élément de salaire ?

Non. La Cour de cassation confirme que la participation aux résultats de l’entreprise n’a pas le caractère d’un élément de salaire. Elle est expressément exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et obéit à un régime juridique distinct de la rémunération au sens du droit du travail.

Quels éléments de rémunération sont inclus dans l’indemnité L. 2422-4 ?

L’indemnité couvre l’ensemble des éléments ayant la nature juridique de salaire : salaire de base, primes contractuelles (ancienneté, 13e mois, etc.), avantages en nature, heures supplémentaires structurelles, et congés payés afférents. Sont exclus la participation, l’intéressement, les remboursements de frais et les indemnités de rupture.

Cette solution s’applique-t-elle aussi à l’intéressement ?

Si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée expressément sur l’intéressement dans cet arrêt, le raisonnement est transposable. L’intéressement, comme la participation, n’a pas la nature d’un salaire et est exclu de l’assiette des cotisations sociales. Il devrait donc logiquement être exclu de l’indemnité L. 2422-4.

Le salarié protégé peut-il obtenir réparation de la perte de participation sur un autre fondement ?

La question reste ouverte. Le salarié pourrait tenter d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour le préjudice lié à la perte de la participation pendant la période d’éviction. Toutefois, cette voie n’a pas été validée par la jurisprudence à ce stade.

Quel impact sur le montant des provisions pour litiges de salariés protégés ?

Les entreprises peuvent exclure la participation de leurs estimations de coût maximal en cas de contentieux avec un salarié protégé licencié irrégulièrement. Dans les entreprises à forte participation, cela peut représenter une réduction significative du risque financier provisionné.


Cet article a été rédigé par l’équipe de DAIRIA Avocats, cabinet spécialisé en droit social et ressources humaines. Pour toute question relative à la gestion des salariés protégés ou au calcul des indemnités de rupture, n’hésitez pas à nous contacter.

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