Fonds d’investissement et périmètre du groupe : une clarification décisive pour le licenciement économique
Par un arrêt du 18 mars 2026 (n° 22-12.201), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que l’exercice par une société de gestion d’un fonds commun de placement (FCP) des droits de vote attachés aux titres détenus ne permet pas de considérer cette société comme contrôlant l’entreprise au sens de l’article L. 233-3 I 3° du Code de commerce. Le périmètre du groupe retenu pour apprécier la cause économique du licenciement est donc restreint à la seule entreprise et à ses filiales directes.
Cet arrêt constitue une décision majeure pour les entreprises détenues par des fonds d’investissement, de plus en plus nombreuses en France. L’équipe de DAIRIA Avocats analyse les implications de cette jurisprudence.
Les faits de l’espèce
Une salariée a été licenciée pour motif économique par son employeur, une société confrontée à des difficultés économiques significatives (baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation récurrentes). Le licenciement a été prononcé après mise en oeuvre de la procédure prévue par le Code du travail.
La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, puis devant la cour d’appel, en soutenant que le périmètre retenu par l’employeur pour apprécier la réalité des difficultés économiques était erroné. Selon elle, il convenait d’intégrer dans le périmètre du groupe l’ensemble des sociétés détenues par le fonds d’investissement qui contrôlait, directement ou indirectement, son employeur.
Plus précisément, la salariée arguait que la société de gestion du fonds commun de placement (FCP) qui détenait les titres de l’entreprise exerçait les droits de vote attachés à ces titres et devait donc être considérée comme contrôlant l’entreprise au sens de l’article L. 233-3 I 3° du Code de commerce. Si cette qualification était retenue, l’ensemble des sociétés du portefeuille du fonds auraient dû être intégrées dans le périmètre d’appréciation des difficultés économiques, ce qui aurait probablement conduit à constater l’absence de difficultés au niveau du groupe ainsi élargi.
La cour d’appel a rejeté cette argumentation et a validé le licenciement en retenant un périmètre restreint. La salariée a formé un pourvoi en cassation.
Le problème juridique posé
La question centrale soumise à la Cour de cassation était la suivante : le fait pour une société de gestion d’un FCP d’exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par le fonds suffit-il à caractériser un contrôle au sens de l’article L. 233-3 I 3° du Code de commerce, de nature à élargir le périmètre du groupe pour l’appréciation de la cause économique du licenciement ?
Cette question se situe au croisement du droit des sociétés, du droit financier et du droit du travail. Elle implique de déterminer :
- Si la société de gestion d’un FCP, qui exerce les droits de vote pour le compte du fonds, peut être assimilée à une société contrôlante au sens du droit des sociétés ;
- Si le périmètre du groupe au sens du droit du licenciement économique (article L. 1233-3 du Code du travail renvoyant à l’article L. 233-1 du Code de commerce) doit inclure les participations détenues via des véhicules d’investissement collectif.
L’enjeu pratique est considérable : si les fonds d’investissement étaient systématiquement intégrés dans le périmètre du groupe, les entreprises de leur portefeuille ne pourraient quasiment jamais justifier de difficultés économiques au niveau du groupe, dès lors que les fonds diversifient généralement leurs investissements dans des secteurs variés.
La solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel.
La chambre sociale juge que l’exercice par une société de gestion d’un FCP des droits de vote attachés aux titres détenus par le fonds ne permet pas de considérer cette société comme contrôlant l’entreprise au sens de l’article L. 233-3 I 3° du Code de commerce.
La Cour relève que la société de gestion agit dans le cadre de la gestion collective pour le compte des porteurs de parts du FCP et non dans son intérêt propre. L’exercice des droits de vote s’inscrit dans l’exécution de son mandat de gestion et ne traduit pas une relation de contrôle au sens capitalistique du terme.
En conséquence, le périmètre du groupe pour l’appréciation de la cause économique du licenciement est restreint : il n’inclut pas l’ensemble des sociétés du portefeuille du fonds d’investissement, mais uniquement les sociétés liées par des liens capitalistiques directs de contrôle ou d’influence notable au sens du Code de commerce.
« L’exercice par la société de gestion d’un fonds commun de placement des droits de vote attachés aux titres détenus par le fonds ne permet pas de la considérer comme contrôlant l’entreprise au sens de l’article L. 233-3 I 3° du code de commerce, de sorte que le périmètre du groupe, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, ne s’étend pas aux autres sociétés du portefeuille du fonds. »
Le contexte juridique
Le périmètre du groupe en matière de licenciement économique
Depuis la loi du 8 août 2016, l’article L. 1233-3 du Code du travail prévoit que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité s’apprécient au niveau de l’entreprise si celle-ci n’appartient pas à un groupe, ou au niveau du secteur d’activité commun au sein du groupe auquel elle appartient.
La notion de groupe est définie par renvoi aux articles L. 233-1, L. 233-3 I et II, et L. 233-16 du Code de commerce, qui visent les notions de contrôle, de participation et d’influence dominante. Ce renvoi au droit des sociétés rend la détermination du périmètre parfois complexe, notamment lorsque des structures d’investissement s’interposent entre les actionnaires finaux et les sociétés opérationnelles.
La spécificité des fonds d’investissement
Les fonds communs de placement (FCP) et, plus largement, les organismes de placement collectif (OPC) présentent une particularité juridique fondamentale : ils constituent des copropriétés de valeurs mobilières dépourvues de personnalité morale. La gestion est assurée par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, qui agit au nom et pour le compte des porteurs de parts.
Dans le cas des fonds de private equity (capital-investissement), la société de gestion acquiert et gère des participations dans des sociétés non cotées. Elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par le fonds, désigne des représentants dans les organes de gouvernance des sociétés du portefeuille et participe activement aux décisions stratégiques.
La question de savoir si cette gestion active constitue un contrôle au sens du Code de commerce avait fait l’objet de débats doctrinaux mais n’avait pas encore été tranchée de manière aussi nette par la chambre sociale.
L’article L. 233-3 I 3° du Code de commerce
Cet article dispose qu’une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ». La question était de savoir si la société de gestion, en exerçant les droits de vote pour le compte du FCP, « disposait » de ces droits de vote au sens de ce texte.
La Cour de cassation répond par la négative, en distinguant l’exercice de droits de vote dans le cadre d’un mandat de gestion collective du contrôle effectif exercé dans un intérêt propre.
L’intérêt de la décision pour l’employeur
Sécuriser le périmètre d’appréciation des difficultés économiques
Pour les entreprises détenues par des fonds d’investissement, cet arrêt constitue une avancée majeure en matière de sécurité juridique. Il confirme que le périmètre du groupe, au sein duquel les difficultés économiques doivent être appréciées, ne s’étend pas automatiquement à l’ensemble du portefeuille du fonds.
Concrètement, une entreprise en difficulté détenue par un fonds d’investissement pourra justifier un licenciement économique en démontrant ses propres difficultés (ou celles de son groupe direct), sans avoir à prendre en compte la situation financière des autres sociétés du portefeuille du fonds, qui peuvent être parfaitement prospères.
Les précautions à prendre
Les employeurs doivent toutefois rester vigilants sur plusieurs points :
- Analyse au cas par cas : l’arrêt vise spécifiquement la situation d’un FCP géré par une société de gestion. D’autres structures de détention (holdings industrielles, sociétés mères directes) pourraient conduire à des solutions différentes si des liens de contrôle capitalistiques directs sont caractérisés ;
- Contrôle de fait : si la société de gestion ou ses dirigeants exercent un contrôle de fait allant au-delà de la simple gestion pour compte de tiers (par exemple, en imposant des décisions stratégiques à l’entreprise), la requalification en contrôle au sens de l’article L. 233-3 pourrait être envisagée ;
- Documentation du périmètre : il est recommandé de documenter précisément la structure de détention et de justifier le périmètre retenu dans la lettre de licenciement et les documents remis aux représentants du personnel.
Impact sur les obligations de reclassement
La détermination du périmètre du groupe a également un impact sur l’obligation de reclassement. Si le périmètre est restreint, l’employeur n’a pas à rechercher des postes de reclassement dans les autres sociétés du portefeuille du fonds. Cela simplifie considérablement les démarches de reclassement pour les entreprises détenues par des fonds d’investissement.
FAQ – Questions fréquentes
Un fonds d’investissement fait-il partie du groupe au sens du licenciement économique ?
Non, selon cet arrêt. La société de gestion d’un FCP qui exerce les droits de vote attachés aux titres détenus ne contrôle pas l’entreprise au sens de l’article L. 233-3 I 3° du Code de commerce. Les autres sociétés du portefeuille du fonds ne font donc pas partie du périmètre du groupe pour l’appréciation de la cause économique.
Cette solution s’applique-t-elle à tous les types de fonds ?
L’arrêt vise spécifiquement un fonds commun de placement (FCP). La solution devrait être transposable aux autres formes de fonds d’investissement (FCPR, FPCI, SLP) dès lors que la société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts et non dans son intérêt propre. En revanche, une holding d’investissement dotée de la personnalité morale qui détient directement les titres pourrait être analysée différemment.
L’employeur doit-il chercher à reclasser dans les autres sociétés du portefeuille du fonds ?
Non, si le fonds d’investissement n’est pas intégré dans le périmètre du groupe. L’obligation de reclassement se limite aux entreprises du groupe au sens strict, c’est-à-dire celles liées par des liens capitalistiques directs de contrôle ou d’influence notable.
Comment documenter le périmètre du groupe dans la procédure de licenciement ?
Il est recommandé de préparer un organigramme juridique détaillé de la structure de détention, de recueillir les statuts du fonds et le règlement de gestion, et de démontrer que la société de gestion agit dans le cadre de la gestion collective. Ces éléments doivent être présentés aux représentants du personnel lors de la consultation et conservés dans le dossier de procédure.
Quel risque si le périmètre du groupe est mal apprécié ?
Si l’employeur retient un périmètre trop restreint et que le juge considère que le groupe est plus large, le licenciement économique peut être jugé sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors obtenir des dommages-intérêts dont le montant dépend de son ancienneté et du barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
Cet article a été rédigé par l’équipe de DAIRIA Avocats, cabinet spécialisé en droit social et ressources humaines. Pour toute question relative au licenciement économique et à la détermination du périmètre du groupe, nos avocats sont à votre disposition.