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Actu jurisprudentielle

Retraite supplémentaire à prestations définies : pas de contractualisation par une transaction (Cass. soc., 11 février 2026, n° 23-23.034)

Sofiane Coly Sofiane Coly
11 février 2026 ⏱ 8 min de lecture

Les faits de l’affaire

Un salarié cadre dirigeant bénéficiait, au sein de son entreprise, d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (dit « article 39 »), institué par engagement unilatéral de l’employeur. Ce régime, à droits aléatoires, était conditionné à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise.

À la suite d’un différend relatif à l’exécution de son contrat de travail, les parties avaient conclu un protocole transactionnel. Dans ce protocole, il était fait expressément référence au régime de retraite supplémentaire à prestations définies dont bénéficiait le salarié. La transaction réglait plusieurs points litigieux et comportait des concessions réciproques.

Postérieurement à la signature de cette transaction, l’employeur avait procédé à la modification puis à la suppression du régime de retraite supplémentaire, dans le cadre d’une décision unilatérale dûment dénoncée selon les règles applicables.

Le salarié, estimant que la mention du régime dans le protocole transactionnel avait eu pour effet de contractualiser son droit à cette retraite supplémentaire, avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le maintien de ses droits et des dommages-intérêts pour non-respect d’un engagement contractuel.

Il soutenait que l’intégration de la référence au régime dans un acte contractuel — la transaction — avait transformé la nature juridique de l’engagement, le faisant passer d’un engagement unilatéral modifiable à un droit contractuel intangible.

Le problème juridique posé

La question soumise à la Cour de cassation était la suivante : la simple référence, dans un protocole transactionnel, à un engagement unilatéral instituant un régime de retraite supplémentaire à prestations définies emporte-t-elle contractualisation du droit du salarié à ce régime ?

En d’autres termes, le fait de mentionner un avantage collectif résultant d’un engagement unilatéral dans un acte bilatéral de nature contractuelle suffit-il à modifier la source juridique de cet avantage et à le rendre intangible ?

Cette question revêtait une importance pratique considérable, tant pour les employeurs que pour les salariés, dans la mesure où la contractualisation d’un régime de retraite supplémentaire interdirait toute modification ou suppression unilatérale, même en respectant les formalités de dénonciation.

La solution de la Cour de cassation

Par un arrêt de rejet rendu le 11 février 2026 (pourvoi n° 23-23.034), la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel et rejeté les prétentions du salarié.

La Haute juridiction a jugé que la simple référence dans un protocole transactionnel à un engagement unilatéral instituant un régime de retraite supplémentaire à prestations définies n’implique pas la contractualisation du droit du salarié à ce régime.

La Cour rappelle que le régime de retraite à prestations définies, à droits aléatoires et conditionné à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, constitue un engagement unilatéral de l’employeur. Sa mention dans une transaction ne modifie pas sa nature juridique. Pour qu’il y ait contractualisation, il faudrait une volonté claire et non équivoque de l’employeur d’intégrer cet avantage dans le champ contractuel, ce qui suppose davantage qu’une simple référence descriptive.

La Cour souligne que la transaction, qui a pour objet de mettre fin à un litige par des concessions réciproques (article 2044 du Code civil), ne saurait être interprétée comme créant de nouveaux droits contractuels au-delà de son objet. La mention du régime de retraite dans le protocole avait une simple fonction descriptive ou contextuelle, et non constitutive d’un engagement contractuel nouveau.

En conséquence, l’employeur conservait la faculté de modifier ou de supprimer le régime par décision unilatérale, sous réserve du respect des formalités de dénonciation applicables aux engagements unilatéraux.

Mise en contexte juridique

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre sociale relative à la distinction entre les différentes sources du droit du travail et aux conditions de la contractualisation des avantages collectifs.

La Cour de cassation a depuis longtemps posé le principe selon lequel un avantage résultant d’un engagement unilatéral, d’un usage ou d’un accord collectif ne devient contractuel que si l’employeur a manifesté une volonté claire et non équivoque de l’intégrer dans le contrat de travail individuel du salarié (Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-44.921).

S’agissant spécifiquement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, la jurisprudence a toujours distingué selon que le régime repose sur un engagement unilatéral de l’employeur — auquel cas il peut être dénoncé — ou sur une stipulation contractuelle — auquel cas il est intangible sans l’accord du salarié.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, complétée par la loi PACTE, a profondément réformé les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies en interdisant les nouveaux régimes à droits aléatoires conditionnés à l’achèvement de la carrière. Les régimes existants ont toutefois pu être maintenus sous certaines conditions, ce qui explique que des contentieux subsistent.

La présente décision vient clarifier un point qui pouvait faire débat : celui de l’impact d’une transaction sur la nature juridique d’un avantage préexistant. En affirmant que la simple référence ne vaut pas contractualisation, la Cour sécurise la pratique des transactions sans risque de créer involontairement des droits contractuels nouveaux.

Intérêt pratique pour l’employeur

Cet arrêt présente un intérêt pratique majeur pour les employeurs à plusieurs titres.

Sécurisation des transactions

Les employeurs peuvent désormais rédiger des protocoles transactionnels faisant référence aux régimes de retraite supplémentaire sans craindre que cette mention soit interprétée comme une contractualisation. Cette sécurité juridique est essentielle dans la pratique quotidienne des négociations de départ ou de règlement de litiges.

Maintien de la flexibilité des régimes à prestations définies

Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies restent modifiables ou suppressibles par l’employeur, même lorsqu’une transaction y fait référence, dès lors que le droit n’a pas été expressément contractualisé. L’employeur conserve ainsi sa liberté de gestion de la politique de rémunération différée.

Vigilance rédactionnelle indispensable

Si la simple référence ne contractualise pas, il convient néanmoins de rester vigilant dans la rédaction des transactions. Une formulation maladroite qui manifesterait une volonté claire d’intégrer le régime dans le champ contractuel pourrait produire l’effet inverse. Il est donc recommandé, dans les protocoles transactionnels, d’utiliser des formulations purement descriptives et de préciser, le cas échéant, que la mention du régime n’emporte pas contractualisation.

Recommandations pratiques de DAIRIA Avocats

L’équipe DAIRIA Avocats recommande aux employeurs de :

  • Auditer les protocoles transactionnels existants pour vérifier que les références aux régimes de retraite supplémentaire ne comportent pas de formulations pouvant être interprétées comme une contractualisation.
  • Inclure une clause de non-contractualisation dans les futures transactions mentionnant des avantages collectifs : « La présente référence au régime de retraite supplémentaire a un caractère purement informatif et ne saurait emporter contractualisation dudit régime. »
  • Distinguer clairement dans les transactions les concessions réciproques (objet de la transaction) des simples mentions contextuelles d’avantages existants.
  • Documenter la nature unilatérale de l’engagement instituant le régime de retraite pour disposer d’éléments probatoires en cas de litige ultérieur.

FAQ — Questions fréquentes

La mention d’un avantage dans une transaction le rend-elle automatiquement contractuelle ?

Non. La Cour de cassation confirme que la simple référence à un engagement unilatéral dans un protocole transactionnel ne suffit pas à en modifier la nature juridique. La contractualisation suppose une volonté claire et non équivoque de l’employeur d’intégrer l’avantage dans le contrat individuel de travail.

Quelles sont les conditions pour qu’un régime de retraite supplémentaire soit considéré comme contractualisé ?

La contractualisation requiert une manifestation de volonté explicite de l’employeur, par exemple par l’insertion d’une clause spécifique dans le contrat de travail ou un avenant, stipulant expressément que le salarié bénéficie à titre contractuel du régime de retraite supplémentaire. Une simple mention dans un document annexe ou un protocole transactionnel ne suffit pas.

L’employeur peut-il modifier un régime de retraite à prestations définies résultant d’un engagement unilatéral ?

Oui, sous réserve de respecter les formalités de dénonciation applicables aux engagements unilatéraux : information des représentants du personnel, information individuelle des salariés concernés, et respect d’un délai de prévenance suffisant pour permettre d’éventuelles négociations.

Cette décision s’applique-t-elle à d’autres avantages que la retraite supplémentaire ?

Le raisonnement de la Cour est transposable à tout avantage résultant d’un engagement unilatéral ou d’un usage. La mention d’un tel avantage dans une transaction ne devrait pas, à elle seule, entraîner sa contractualisation, quelle que soit la nature de l’avantage (prévoyance complémentaire, prime, avantage en nature, etc.).

Que faire si le régime de retraite supplémentaire a été mentionné dans le contrat de travail initial ?

Si le contrat de travail mentionne expressément le bénéfice du régime de retraite supplémentaire comme un élément de la rémunération contractuelle, la contractualisation est caractérisée. L’employeur ne pourra alors modifier cet avantage qu’avec l’accord individuel du salarié. Il est donc crucial de distinguer les mentions informatives des stipulations contractuelles.


Cet article a été rédigé par les experts en droit social de DAIRIA Avocats. Pour toute question relative à vos régimes de retraite supplémentaire ou à la rédaction de vos protocoles transactionnels, n’hésitez pas à nous contacter.

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