Les faits de l’affaire
Un salarié et son employeur avaient conclu un protocole transactionnel au cours de l’exécution du contrat de travail. Ce protocole avait pour objet de régler un différend portant sur les conditions d’exécution du contrat — en l’occurrence, des questions relatives à la rémunération variable et aux conditions de travail.
Dans le cadre de cette transaction, le salarié avait consenti une clause de renonciation rédigée en termes particulièrement larges. Il renonçait « à l’ensemble de ses droits, nés ou à naître, relatifs à l’exécution de son contrat de travail ». Les concessions réciproques avaient été formalisées et le protocole avait été signé par les deux parties dans les formes requises.
Plusieurs mois après la conclusion de cette transaction, l’employeur avait procédé au licenciement du salarié. Ce dernier, contestant les motifs et les conditions de la rupture, avait saisi le conseil de prud’hommes en formulant diverses demandes liées au licenciement : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaire sur la période de préavis, dommages-intérêts pour exécution déloyale de la procédure de licenciement.
L’employeur avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la transaction, arguant que la clause de renonciation couvrait l’ensemble des droits du salarié, y compris ceux relatifs à une éventuelle rupture ultérieure, puisque la formulation visait les droits « nés ou à naître ».
La cour d’appel avait fait droit à l’argumentation de l’employeur et déclaré les demandes du salarié irrecevables, considérant que la portée de la renonciation englobait la rupture postérieure du contrat.
Le problème juridique posé
La question soumise à la Cour de cassation était double :
1. Une transaction conclue en cours d’exécution du contrat de travail, comportant une renonciation aux droits « nés ou à naître » relatifs à l’exécution du contrat, rend-elle irrecevables les demandes du salarié résultant d’un licenciement postérieur ?
2. Le salarié peut-il valablement renoncer par avance au bénéfice des dispositions légales protectrices en matière de licenciement ?
Ces questions touchaient au coeur de l’articulation entre la liberté contractuelle et l’ordre public social, et plus particulièrement à la portée temporelle et matérielle des transactions conclues en cours de relation de travail.
La solution de la Cour de cassation
Par un arrêt de cassation rendu le 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.496), la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel et affirmé un double principe.
Premier principe : la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître relative à l’exécution du contrat ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure du contrat de travail.
La Cour opère une distinction nette entre l’exécution du contrat et sa rupture. La transaction qui règle un différend lié à l’exécution du contrat ne saurait couvrir un litige né de la rupture ultérieure, quand bien même la clause de renonciation serait rédigée en termes généraux. L’objet de la transaction délimite son autorité de la chose jugée, conformément à l’article 2048 du Code civil qui dispose que les transactions se renferment dans leur objet.
Second principe : le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions protectrices du licenciement.
La Cour rappelle que les dispositions du Code du travail relatives au licenciement sont d’ordre public et qu’un salarié ne peut y renoncer par anticipation. Une clause de renonciation aux droits « à naître » ne saurait donc valablement couvrir le droit de contester un licenciement qui n’est pas encore intervenu au moment de la signature de la transaction.
En conséquence, la Cour casse l’arrêt d’appel et déclare les demandes du salarié relatives au licenciement recevables.
Mise en contexte juridique
Cet arrêt réaffirme et précise des principes fondamentaux du droit des transactions en matière sociale.
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Toutefois, l’article 2048 du même code limite strictement la portée de la transaction à son objet : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours veillé à ce que la transaction ne devienne pas un instrument de renonciation globale et anticipée aux droits du salarié. L’arrêt du 14 juin 2006 (Cass. soc., n° 04-43.486) avait déjà posé que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un différend relatif à l’exécution du contrat ne peut faire obstacle à une action contestant la rupture ultérieure.
Par ailleurs, la prohibition de la renonciation anticipée aux dispositions protectrices du licenciement est un principe ancien et constant. Le salarié ne peut, par avance, renoncer à contester un licenciement qui n’est pas encore intervenu (Cass. soc., 2 décembre 1997, n° 95-40.266). Ce principe constitue une application directe du caractère d’ordre public des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail.
L’arrêt du 21 janvier 2026 vient conforter cette jurisprudence en l’appliquant à une clause de renonciation particulièrement large (droits « nés ou à naître »), confirmant que la généralité de la formulation ne suffit pas à étendre la portée de la transaction au-delà de son objet.
Intérêt pratique pour l’employeur
Cet arrêt emporte des conséquences pratiques significatives pour les employeurs qui recourent aux transactions en cours de relation de travail.
La transaction en cours de contrat ne protège pas contre un contentieux futur de licenciement
L’enseignement principal est clair : même lorsqu’une transaction a été signée avec un salarié pour régler un différend lié à l’exécution du contrat, l’employeur ne peut pas considérer qu’il est protégé contre une contestation ultérieure du licenciement. La clause de renonciation, aussi large soit-elle, ne couvre que le différend ayant donné lieu à la transaction.
Nécessité d’une transaction distincte au moment de la rupture
Si l’employeur souhaite sécuriser la rupture du contrat de travail, il devra nécessairement conclure une transaction distincte, postérieure à la notification du licenciement ou concomitante à la rupture conventionnelle. Cette transaction devra porter spécifiquement sur le litige né de la rupture et respecter les conditions classiques de validité (concessions réciproques, absence de vice du consentement).
Limitation de l’intérêt des clauses de renonciation générales
Les clauses de renonciation rédigées en termes très généraux (« renonce à tout droit né ou à naître ») n’offrent qu’une protection illusoire. L’article 2048 du Code civil cantonne la transaction à son objet, et le droit du travail interdit toute renonciation anticipée aux droits protecteurs du salarié.
Recommandations pratiques de DAIRIA Avocats
L’équipe DAIRIA Avocats recommande aux employeurs de :
- Ne pas surestimer la portée des transactions conclues en cours de contrat : elles ne sécurisent que le différend qu’elles règlent, pas les litiges futurs.
- Prévoir systématiquement une transaction au moment de la rupture si l’objectif est de prévenir un contentieux prud’homal. Cette transaction doit être conclue après la notification du licenciement et comporter des concessions réciproques proportionnées.
- Rédiger les transactions en cours de contrat avec un objet précis et ne pas chercher à étendre artificiellement leur portée par des clauses de renonciation générales, qui seront inopérantes.
- Anticiper le coût global : si un salarié a déjà bénéficié d’une transaction en cours de contrat, il faudra prévoir un budget supplémentaire pour sécuriser la rupture le moment venu.
- Explorer les alternatives : lorsque le différend en cours de contrat est symptomatique d’une difficulté relationnelle durable, il peut être plus pertinent de négocier directement une rupture conventionnelle plutôt que de multiplier les transactions successives.
FAQ — Questions fréquentes
Une transaction signée en cours de contrat empêche-t-elle le salarié de contester son licenciement ultérieur ?
Non. La Cour de cassation confirme que la transaction conclue en cours d’exécution du contrat, même assortie d’une clause de renonciation aux droits « nés ou à naître », ne couvre pas la rupture postérieure du contrat. Le salarié conserve le droit de contester son licenciement.
Le salarié peut-il renoncer par avance à contester un licenciement futur ?
Non. Les dispositions relatives au licenciement sont d’ordre public. Un salarié ne peut valablement renoncer par anticipation au bénéfice des règles protectrices du licenciement. Une telle renonciation serait frappée de nullité.
Quand faut-il conclure une transaction pour sécuriser un licenciement ?
La transaction destinée à sécuriser la rupture doit être conclue après la notification du licenciement. Elle ne peut être signée avant que le salarié ait eu connaissance effective des motifs de la rupture. Le respect d’un délai suffisant entre la notification et la signature est recommandé pour éviter tout argument de vice du consentement.
Que couvre exactement une transaction conclue en cours de contrat ?
Conformément à l’article 2048 du Code civil, la transaction se renferme dans son objet. Elle ne couvre que le différend qu’elle a pour objet de régler. Si elle porte sur un désaccord relatif à la rémunération variable, elle ne couvrira que ce point et n’interdira pas au salarié de formuler ultérieurement des demandes portant sur d’autres aspects de l’exécution ou de la rupture du contrat.
Peut-on cumuler une transaction en cours de contrat et une transaction à la rupture ?
Oui, les deux transactions sont juridiquement indépendantes car elles portent sur des objets différents. La première règle un litige lié à l’exécution du contrat, la seconde un litige lié à la rupture. Les concessions consenties dans la première ne sont pas prises en compte pour apprécier le caractère réel et sérieux des concessions de la seconde.
Cet article a été rédigé par les experts en droit social de DAIRIA Avocats. Pour toute question relative à la rédaction et à la sécurisation de vos protocoles transactionnels, n’hésitez pas à contacter notre équipe.