Aller au contenu principal
Conventions collectives

Comment négocier et conclure un accord de groupe ?

Sofiane Coly Sofiane Coly
1 avril 2026 ⏱ 14 min de lecture

L’accord de groupe est un outil de négociation collective qui permet d’harmoniser les règles sociales applicables au sein de l’ensemble des sociétés composant un groupe. Reconnu légalement par la loi du 4 mai 2004, puis consolidé par les réformes successives de 2016 et 2017, l’accord de groupe occupe une place croissante dans la pratique du dialogue social. Le cabinet DAIRIA Avocats vous propose un guide complet de la négociation et de la conclusion d’un accord de groupe, de la définition de son périmètre à son articulation avec les accords d’entreprise.

1. La reconnaissance légale de l’accord de groupe : un instrument issu de la loi du 4 mai 2004

Avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative au dialogue social, l’accord de groupe n’avait pas de statut légal propre. La pratique avait développé des négociations au niveau du groupe, mais ces accords n’avaient qu’une portée contractuelle incertaine, leur opposabilité et leurs effets normatifs étant discutés.

La consécration par la loi Fillon de 2004

La loi du 4 mai 2004 a donné un fondement légal à l’accord de groupe en l’intégrant dans le Code du travail. Les dispositions relatives à l’accord de groupe sont codifiées aux articles L. 2232-30 à L. 2232-35 du Code du travail. Cette consécration a conféré à l’accord de groupe un effet normatif comparable à celui des autres accords collectifs : ses stipulations s’appliquent directement aux contrats de travail des salariés des entreprises comprises dans son périmètre.

L’accord de groupe a ainsi acquis une pleine légitimité juridique, devenant un niveau de négociation à part entière dans l’architecture du droit conventionnel français, entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise.

Les évolutions ultérieures

La loi du 8 août 2016 (loi El Khomri) a renforcé le rôle de l’accord de groupe en lui permettant de se substituer aux accords d’entreprise dans certaines conditions. Les ordonnances Macron de 2017 ont parachevé cette évolution en intégrant l’accord de groupe dans le système des trois blocs d’articulation des normes conventionnelles.

Aujourd’hui, l’accord de groupe peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective, sans restriction de matière. Il peut traiter aussi bien des thèmes obligatoires de négociation (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle) que des thèmes facultatifs.

2. Le périmètre du groupe : sociétés dominantes et sociétés dominées

La détermination du périmètre du groupe est une étape fondamentale de la négociation, car elle conditionne le champ d’application de l’accord.

La notion de groupe en droit du travail

L’article L. 2232-30 du Code du travail renvoie à la notion de groupe définie à l’article L. 2331-1, qui s’appuie sur les concepts de société dominante et de sociétés dominées. Le groupe est constitué par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce.

Le contrôle peut être :

Le contrôle exclusif. Il résulte de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une société, ou de la désignation de la majorité des membres des organes de direction, ou encore de l’exercice d’une influence dominante en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires.

Le contrôle conjoint. Il existe lorsque plusieurs sociétés partagent le contrôle d’une filiale commune et prennent des décisions stratégiques de concert.

L’influence notable. Elle résulte de la détention d’au moins 20 % des droits de vote d’une société, créant une présomption d’influence sur sa gestion.

Le périmètre de négociation : totalité ou partie du groupe

L’article L. 2232-30 du Code du travail précise que l’accord de groupe peut être conclu au niveau de l’ensemble du groupe ou seulement d’une partie de celui-ci. Cette souplesse permet d’adapter le périmètre de négociation aux réalités opérationnelles du groupe.

Ainsi, un accord de groupe peut ne couvrir que certaines filiales partageant des caractéristiques communes (même secteur d’activité, même convention collective de branche, même zone géographique), sans nécessairement s’appliquer à toutes les sociétés du groupe. Cette possibilité est particulièrement utile dans les groupes diversifiés dont les filiales relèvent de secteurs d’activité et de conventions collectives différents.

Le périmètre doit être clairement défini dans l’accord, en identifiant nommément les sociétés couvertes. Un périmètre flou ou imprécis serait source d’insécurité juridique et de contentieux sur l’applicabilité de l’accord.

3. Les acteurs de la négociation de groupe

La négociation d’un accord de groupe met en présence des acteurs spécifiques, dont les rôles sont définis par les articles L. 2232-31 à L. 2232-32 du Code du travail.

Du côté employeur : la société dominante

La négociation est engagée par l’employeur de la société dominante ou par un ou plusieurs représentants mandatés des employeurs des entreprises concernées. En pratique, c’est généralement la direction des ressources humaines du groupe, agissant au nom de la société dominante, qui pilote la négociation.

L’employeur de la société dominante doit disposer d’un mandat exprès des sociétés du groupe comprises dans le périmètre de négociation, sauf si une convention ou un accord de groupe antérieur définit les conditions de représentation du groupe dans la négociation.

Du côté salarié : les coordinateurs syndicaux

La partie salariale est représentée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises couvertes par l’accord. L’article L. 2232-32 du Code du travail prévoit que la négociation est menée par les coordinateurs syndicaux de groupe.

Chaque organisation syndicale représentative dans le groupe désigne un coordinateur syndical de groupe, choisi parmi les délégués syndicaux du groupe. Le coordinateur peut être assisté de délégués syndicaux des entreprises du groupe, dans des conditions fixées par accord ou, à défaut, dans les limites déterminées par la loi.

La représentativité syndicale au niveau du groupe s’apprécie par addition des résultats des élections professionnelles au sein de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l’accord. Un syndicat est représentatif au niveau du groupe s’il a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE dans l’ensemble des entreprises couvertes.

La composition de la délégation syndicale

L’article L. 2232-33 du Code du travail précise que chaque organisation syndicale représentative dans le groupe peut composer sa délégation de négociation en choisissant parmi les représentants des organisations syndicales du groupe. La taille et la composition de la délégation peuvent être fixées par un accord de méthode ou, à défaut, par les usages en vigueur.

Le cabinet DAIRIA Avocats recommande de formaliser la composition des délégations par un protocole de négociation ou un accord de méthode préalable, afin d’éviter tout contentieux sur la régularité de la procédure de négociation.

4. Les conditions de validité de l’accord de groupe

L’accord de groupe est soumis aux mêmes conditions générales de validité que les accords d’entreprise, avec des adaptations liées à la spécificité du niveau de négociation.

La condition de majorité

L’accord de groupe doit être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE dans l’ensemble des entreprises et établissements compris dans le périmètre de l’accord.

Cette condition s’apprécie globalement, en additionnant les résultats de toutes les entreprises couvertes, et non entreprise par entreprise. Un syndicat minoritaire dans certaines filiales peut ainsi contribuer à la majorité au niveau du groupe si ses résultats sont élevés dans d’autres filiales.

A défaut d’atteindre le seuil de 50 %, le mécanisme du référendum est applicable dans les mêmes conditions que pour l’accord d’entreprise, avec les adaptations nécessaires liées au périmètre du groupe.

Les conditions de forme

L’accord de groupe doit être rédigé par écrit, comporter un préambule et préciser sa durée (ou être réputé conclu pour cinq ans à défaut). Il doit être notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du groupe et déposé sur la plateforme TéléAccords dans les mêmes conditions qu’un accord d’entreprise.

Le dépôt est effectué par la partie la plus diligente, généralement la société dominante. L’accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt, sauf date d’effet différente prévue par les parties.

Le contenu de l’accord

L’accord de groupe doit impérativement préciser :

– Son périmètre d’application, en identifiant les sociétés couvertes ;

– Les modalités de suivi de l’accord (commission de suivi, indicateurs, calendrier de révision) ;

– Les conditions dans lesquelles les nouvelles sociétés intégrant le groupe pourront être couvertes par l’accord ;

– Les conditions de révision et de dénonciation.

5. L’articulation de l’accord de groupe avec les accords d’entreprise

L’articulation entre l’accord de groupe et les accords d’entreprise constitue un enjeu majeur, qui a été clarifié par les réformes successives de 2016 et 2017.

Le principe de substitution depuis la loi de 2016

La loi du 8 août 2016 a introduit la possibilité pour l’accord de groupe de se substituer aux accords d’entreprise, dès lors que l’accord de groupe le prévoit expressément. L’article L. 2253-5 du Code du travail dispose que « lorsqu’un accord conclu au niveau du groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord ».

Ce mécanisme de substitution est d’une portée considérable : il permet à l’accord de groupe de primer sur les accords d’entreprise, y compris ceux qui seraient plus favorables aux salariés. La substitution joue pour les stipulations « ayant le même objet », ce qui implique une comparaison thématique et non globale.

Les conditions de la substitution

Pour que la substitution opère, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

Une clause expresse dans l’accord de groupe. L’accord de groupe doit expressément prévoir qu’il se substitue aux accords d’entreprise sur les thèmes qu’il traite. En l’absence d’une telle clause, l’accord de groupe ne se substitue pas aux accords d’entreprise et les deux niveaux coexistent.

L’identité d’objet. La substitution ne joue que pour les stipulations « ayant le même objet ». Les thèmes non traités par l’accord de groupe restent régis par les accords d’entreprise existants.

Le respect des conditions de validité. L’accord de groupe doit être valablement conclu, c’est-à-dire satisfaire les conditions de majorité, de forme et de dépôt précédemment décrites.

En l’absence de clause de substitution

Lorsque l’accord de groupe ne prévoit pas de clause de substitution, il coexiste avec les accords d’entreprise. Dans ce cas, l’articulation entre les deux niveaux obéit aux règles de droit commun :

– L’accord de groupe est assimilé à un accord interentreprises ;

– L’accord d’entreprise peut comporter des stipulations plus favorables que l’accord de groupe, qui reçoivent alors application en vertu du principe de faveur ;

– L’accord d’entreprise ne peut pas déroger à l’accord de groupe dans un sens moins favorable, sauf si l’accord de groupe l’autorise expressément.

6. Les avantages stratégiques de l’accord de groupe

L’accord de groupe présente des avantages stratégiques significatifs pour les groupes de sociétés soucieux d’harmoniser leur politique sociale.

L’harmonisation des pratiques. L’accord de groupe permet de définir des règles communes à l’ensemble des sociétés du groupe, garantissant une cohérence de traitement entre les salariés des différentes filiales. Cette harmonisation est particulièrement pertinente dans les domaines de la rémunération variable, de l’épargne salariale, du temps de travail et de la protection sociale complémentaire.

L’efficacité de la négociation. Plutôt que de négocier séparément dans chaque entreprise du groupe, la négociation centralisée au niveau du groupe permet de traiter une fois pour toutes des sujets transversaux. Le gain de temps et de ressources est substantiel pour les groupes comportant de nombreuses filiales.

La sécurité juridique. L’accord de groupe, avec sa clause de substitution, permet de réduire le nombre de textes conventionnels applicables et de simplifier le paysage normatif au sein du groupe. Cette simplification réduit les risques de contradictions entre accords et facilite la gestion quotidienne du droit social applicable.

La mobilité intragroupe. L’existence de règles sociales communes facilite la mobilité des salariés entre les sociétés du groupe, en garantissant une continuité des droits et avantages.

7. Les points de vigilance dans la négociation de groupe

Le cabinet DAIRIA Avocats attire l’attention sur plusieurs points de vigilance qui doivent être pris en compte lors de la négociation d’un accord de groupe :

La vérification des mandats. Avant d’engager la négociation, il est impératif de s’assurer que les représentants de chaque partie disposent des mandats nécessaires. Côté employeur, la société dominante doit être mandatée par les sociétés du périmètre. Côté salariés, les coordinateurs syndicaux doivent être régulièrement désignés.

La pluralité des conventions de branche. Lorsque les sociétés du groupe relèvent de conventions collectives de branche différentes, l’accord de groupe doit respecter les stipulations impératives de chaque branche applicable (Bloc 1). Un accord de groupe qui dérogerait aux minima de branche de l’une des conventions applicables serait nul sur ce point.

L’impact sur les accords d’entreprise existants. La clause de substitution peut avoir des conséquences importantes sur les droits des salariés qui bénéficient d’accords d’entreprise plus favorables. Il est recommandé de réaliser un audit préalable des accords d’entreprise en vigueur pour mesurer l’impact de l’accord de groupe.

L’évolution du périmètre du groupe. L’accord doit anticiper les modifications du périmètre du groupe (acquisitions, cessions, fusions). Des clauses d’entrée et de sortie doivent être prévues pour déterminer les conditions dans lesquelles les nouvelles sociétés seront couvertes par l’accord et les sociétés sortantes cesseront de l’être.

FAQ : questions fréquentes sur l’accord de groupe

Un accord de groupe peut-il se substituer à un accord d’entreprise plus favorable ?

Oui, à condition que l’accord de groupe contienne une clause expresse de substitution, conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail. Dans ce cas, les stipulations de l’accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des accords d’entreprise, même si ces dernières sont plus favorables aux salariés. Cette possibilité, introduite par la loi du 8 août 2016, constitue une dérogation significative au principe de faveur.

Toutes les sociétés du groupe doivent-elles être couvertes par l’accord de groupe ?

Non. L’article L. 2232-30 du Code du travail permet de conclure un accord de groupe portant sur l’ensemble du groupe ou sur une partie seulement. Le périmètre est librement défini par les parties, ce qui permet d’adapter l’accord aux réalités opérationnelles et sectorielles du groupe. Les sociétés non couvertes continuent d’être régies par leurs propres accords d’entreprise et par la convention de branche applicable.

Qui négocie l’accord de groupe du côté des salariés ?

La négociation est menée par les coordinateurs syndicaux de groupe, désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord (article L. 2232-32 du Code du travail). Les coordinateurs sont choisis parmi les délégués syndicaux des entreprises du groupe. Ils peuvent être assistés de délégués syndicaux des différentes entreprises couvertes, dans les conditions fixées par accord ou par la loi.

Comment s’apprécie la représentativité syndicale au niveau du groupe ?

La représentativité syndicale au niveau du groupe s’apprécie en additionnant les résultats des élections professionnelles de l’ensemble des entreprises et établissements compris dans le périmètre de l’accord. Un syndicat est représentatif s’il atteint le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections CSE dans ce périmètre global. La condition de majorité pour la validité de l’accord (50 %) s’apprécie selon la même méthode globale.

Un accord de groupe doit-il être déposé comme un accord d’entreprise ?

Oui. L’accord de groupe est soumis aux mêmes formalités de dépôt que l’accord d’entreprise. Il doit être déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du conseil de prud’hommes. Le dépôt est effectué par la partie la plus diligente, en pratique la société dominante. L’accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt, sauf date d’effet différée prévue par les parties.

Que se passe-t-il lorsqu’une société quitte le groupe après la conclusion de l’accord ?

Lorsqu’une société sort du périmètre du groupe (cession, scission), l’accord de groupe est mis en cause à son égard, conformément aux règles de l’article L. 2261-14 du Code du travail. L’accord continue de produire effet pendant une durée de survie (douze mois après le préavis de trois mois, soit quinze mois au total), à l’issue de laquelle un accord de substitution doit être négocié au sein de l’entreprise sortante. À défaut, les salariés conservent les avantages individuels acquis.

Besoin d'un accompagnement juridique ?

DAIRIA Avocats vous accompagne sur toutes vos problématiques en droit du travail, paie et sécurité sociale. Consultation initiale offerte.

Prendre rendez-vous → Tester notre IA juridique
← Tous les articles
Partager :

Articles similaires

Comment conclure un accord d’entreprise majoritaire ?

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, le principe majoritaire est devenu la règle de droit co...

Comment fonctionne la restructuration des branches professionnelles ?

La France comptait historiquement plus de 700 branches professionnelles, un record en Europe. Depuis...

Comment négocier un accord collectif dans une entreprise de moins de 11 salariés ?

Les ordonnances du 22 septembre 2017, dites ordonnances Macron, ont profondément transformé le paysa...