L’époux actionnaire peut-il céder librement les actions qui dépendent de l’indivision post-communautaire ?
Si, au cours du mariage, l’actionnaire peut céder seul les actions à titre onéreux sans l’accord de son conjoint (c. civ. art. 1421), le principe de cogestion n’étant pas exigé dans ce cas, il ne peut céder seul les actions qui figurent intégralement au sein de l’indivision post-communautaire faisant suite au divorce, cette opération nécessitant l’accord des deux ex-époux (c. civ. art. 815-3 ; cass. civ., 1re ch., 26 mars 2025, n° 23-14322).