Exercice continu de l’activité opérationnelle pour le bénéfice de l’abattement renforcé
Pour le bénéfice de l’abattement renforcé applicable aux plus-values mobilières des particuliers, la condition tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle par la société dont les titres sont cédés doit être respectée de manière continue de la date de sa création jusqu’à la date de cession des titres.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les plus-values mobilières des particuliers peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention renforcé pouvant aller jusqu’à 85 % lorsque certaines conditions tenant à la société dont les titres sont cédés sont remplies (CGI art. 150-0 D, 1 quater).
Parmi ces conditions, il faut notamment, outre le fait que la société ait été créée depuis moins de 10 ans au moment de la souscription ou de l'acquisition des droits cédés, qu’elle exerce une activité commerciale (au sens des articles 34 et 35 du CGI), industrielle, artisanale, libérale ou agricole (à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) de manière continue depuis sa création. Lorsque la société émettrice des droits cédés est une holding animatrice (assimilée à une société opérationnelle) qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect de ces conditions s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.
Dans cette affaire, une société civile avait été créée en décembre 2004 avec pour objet social la propriété et la gestion des participations familiales dans des entreprises animées par les membres du groupe familial puis transformée en SARL en juillet 2016 et en SAS début août 2017, avec un objet social étendu à l’exercice d’activités de consultant d’entreprises et de gestion de biens immobiliers.
À l’occasion de la cession des titres de la SAS le 15 août 2017, le cédant a déclaré la plus-value mobilière réalisée sous le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %.
L’administration fiscale a redressé au motif que la SAS n’avait pas respecté de manière continue, de la date de sa création jusqu’à la date de cession des titres, la condition tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle.
Ce redressement est confirmé en première instance et en appel.
En effet, depuis sa date de création en décembre 2004 sous la forme d’une SCI, la SAS avait pour seul objet la propriété et la gestion des participations familiales dans le cadre d’une activité civile de gestion patrimoniale familiale (holding passive).
À cet égard, le fait que la SAS ait exercé un rôle de soutien financier vis-à-vis de ses filiales, en particulier par la conclusion d’un contrat de cautionnement en 2015, 2016 et 2016 et en 2011 par celle d’un prêt-relais au profit d’une de ses filiales du secteur automobile et que le cédant soit le dirigeant rémunéré de la SAS ainsi que de toutes les sociétés filiales ne suffit pas à établir que cette société est une holding animatrice depuis la date de sa création.
Pour aller plus loin :
« Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 4055