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Attestation de vigilance URSSAF : vérifier son sous-traitant, et ce qui change fin 2026

✍️ Par  Sofiane Coly, avocat associé 📅 23 août 2026 ⏱️ 15 min de lecture 📖 ~3 000 mots

L'obligation de vigilance est l'un des rares dispositifs où un employeur parfaitement en règle peut se voir réclamer les cotisations d'une autre entreprise. Elle ne sanctionne pas une fraude : elle sanctionne un défaut de vérification.

Ce guide expose ce que le donneur d'ordre doit exiger, à quelle fréquence, et surtout les deux limites que la Cour de cassation a posées à la solidarité financière — deux points de défense rarement exploités. Il traite enfin la réforme du 25 juin 2026, qui étend l'obligation aux maîtres d'ouvrage vis-à-vis des sous-traitants qu'ils acceptent, et qui entrera en vigueur au plus tard fin décembre 2026.

L'essentiel. Dès 5 000 € HT (art. R.8222-1), le donneur d'ordre se fait remettre l'attestation de vigilance à la conclusion et tous les six mois, et en vérifie l'authenticité auprès de l'URSSAF (art. D.8222-5). À défaut, il est tenu solidairement des cotisations, pénalités et rémunérations dues par son cocontractant (art. L.8222-2) et perd ses propres exonérations (art. L.133-4-5 CSS). Mais la solidarité ne porte que sur les travaux réalisés pour lui (Cass. 2e civ., 8 janvier 2026), et il peut contester le redressement de son sous-traitant (Cass. 2e civ., 23 juin 2022).

1. Dès 5 000 € HT : qui doit vérifier, et quand

L'article L.8222-1 du Code du travail impose à « toute personne » de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat portant sur une obligation d'un montant minimum et périodiquement jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte des formalités des articles L.8221-3 et L.8221-5 — c'est-à-dire qu'il n'est ni en situation de dissimulation d'activité, ni en situation de dissimulation d'emploi salarié.

Le montant minimum est fixé par l'article R.8222-1 : les vérifications « sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes ».

Trois précisions qui règlent la plupart des cas litigieux :

2. Les documents à exiger, tous les six mois

L'article D.8222-5 fonctionne comme une présomption : le donneur d'ordre « est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.8222-1 » s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution :

  1. L'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations prévue à l'article L.243-15 du Code de la sécurité sociale, émanant de l'organisme de recouvrement, datant de moins de six mois, et dont il s'assure de l'authenticité auprès de cet organisme.
  2. Lorsque l'immatriculation est obligatoire (RCS, Registre national des entreprises au titre des métiers et de l'artisanat) ou pour une profession réglementée, l'un des documents suivants : un extrait K ou K bis ; un extrait d'immatriculation au RNE en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation ou la référence de l'agrément ; ou l'accusé de réception électronique du greffier ou de la chambre des métiers (art. R.123-6 du Code de commerce).
Deux pièges de calendrier. L'attestation doit dater de moins de six mois au moment où elle est remise, et la remise doit être renouvelée tous les six mois. Ce sont deux conditions distinctes : une attestation de cinq mois obtenue une seule fois en début de marché ne couvre pas un chantier de deux ans.

3. Le contrôle d'authenticité : l'étape que presque tout le monde saute

Le 1° de l'article D.8222-5 ne s'arrête pas à la remise du document. Il exige que le donneur d'ordre « s'assure de l'authenticité » de l'attestation auprès de l'organisme de recouvrement. C'est une obligation de faire, pas une faculté.

La conséquence est brutale et méconnue : une attestation reçue mais non vérifiée ne déclenche pas la présomption. Le donneur d'ordre qui classe le PDF sans le contrôler n'est pas « réputé avoir procédé aux vérifications » — il se trouve, au regard du texte, dans la même situation que celui qui n'a rien demandé. Un faux document bien imité produit alors exactement l'effet qu'il cherchait.

La vérification s'effectue auprès de l'URSSAF, à partir du code de sécurité figurant sur l'attestation. Elle doit être tracée : c'est la preuve de cette démarche, et non l'attestation elle-même, qui sera discutée en cas de contrôle.

4. Ce qu'on risque : solidarité financière et perte des exonérations

L'article L.8222-2 énonce que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.8222-1 est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

À cette solidarité s'ajoute une sanction propre au donneur d'ordre : l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il a lui-même bénéficié, prévue à l'article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale. Sur une masse salariale importante, cette conséquence dépasse fréquemment le montant de la solidarité elle-même.

5. Les deux limites de la solidarité, et comment s'en servir

La solidarité financière n'est ni automatique ni illimitée. Deux arrêts publiés au Bulletin ouvrent des voies de défense concrètes.

Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, n° 23-19.281 (publié au Bulletin). « La solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d'activité ou d'emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que celui-ci a réalisés pour lui. »

Autrement dit : l'URSSAF ne peut pas réclamer au donneur d'ordre l'intégralité du redressement de son sous-traitant, tous chantiers et tous clients confondus. La première question à poser, devant une mise en demeure, est celle de la ventilation des cotisations réclamées.
Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 20-22.128 (publié au Bulletin). « Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. »

Le donneur d'ordre n'est donc pas prisonnier d'une procédure à laquelle il n'était pas partie : les vices affectant le contrôle de son sous-traitant lui profitent.

Ces deux décisions se combinent utilement : on discute d'abord la régularité du redressement du cocontractant, puis, subsidiairement, le périmètre des cotisations rattachables aux travaux réalisés pour soi.

Une mise en demeure au titre de la solidarité financière vous a été notifiée ? Les deux terrains — régularité du redressement du sous-traitant et ventilation des cotisations — se préparent sur pièces, dans des délais courts. Faire le point avec un avocat.

6. Ce qui change au plus tard le 25 décembre 2026

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 (article 95) crée un article L.8222-1-1 du Code du travail et modifie l'article L.8222-2. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi — soit, au plus tard, le 25 décembre 2026.

Ce texte n'est pas encore applicable. Le droit exposé aux sections 1 à 5 reste celui à appliquer aujourd'hui. La section qui suit décrit ce qui vient — utile pour préparer ses procédures, pas pour régler un litige en cours.

Le nouvel article L.8222-1-1 dispose que le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance d'un montant minimal, que le sous-traitant qu'il accepte — en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ou de l'article L.2193-4 du Code de la commande publique — s'acquitte des formalités des articles L.8221-3 et L.8221-5.

Le maître de l'ouvrage sera réputé avoir procédé à ces vérifications lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise seront déterminées par décret, et qu'il s'assure de leur authenticité. Le texte ne s'applique pas au particulier contractant pour son usage personnel ou celui de ses proches.

Parallèlement, l'article L.8222-2 est modifié pour viser, à côté de la méconnaissance de l'article L.8222-1, celle du nouvel article L.8222-1-1 : la solidarité financière est donc étendue à ce nouveau manquement.

La portée pratique est considérable, en particulier dans la construction et la commande publique. Jusqu'ici, l'obligation de vigilance portait sur son cocontractant direct. Le nouveau texte vise le sous-traitant accepté par le maître de l'ouvrage — c'est-à-dire un opérateur avec lequel celui-ci n'a pas nécessairement de lien contractuel direct. Deux points restent à connaître : le montant minimal déclenchant l'obligation et la liste des documents, tous deux renvoyés au décret.

7. La procédure à mettre en place

  1. Identifier le seuil. Tout contrat de prestation ou de travaux d'au moins 5 000 € HT entre dans le champ, tous secteurs confondus.
  2. Exiger les deux pièces à la signature : attestation de vigilance de moins de six mois, et l'un des documents d'immatriculation listés par D.8222-5.
  3. Vérifier l'authenticité auprès de l'URSSAF — et conserver la preuve de cette vérification, pas seulement l'attestation.
  4. Programmer le renouvellement à six mois dans l'outil de gestion des contrats. C'est le manquement le plus fréquent : la vérification initiale est faite, jamais la seconde.
  5. Archiver par contrat, avec les dates. En cas de contrôle, c'est la chronologie qui est examinée.
  6. Anticiper la réforme si vous êtes maître d'ouvrage : recenser les sous-traitants acceptés, et attendre le décret pour la liste exacte des documents.
FAQ

Questions Fréquentes

Attestation, seuil, solidarité financière et réforme à venir

Dès 5 000 euros hors taxes. L'article R.8222-1 du Code du travail rend les vérifications prévues à l'article L.8222-1 obligatoires « pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes ». Le seuil s'apprécie par opération, pas par facture : un contrat de 5 000 € réglé en plusieurs fois reste dans le champ.

L'article D.8222-5 répute les vérifications accomplies si le donneur d'ordre se fait remettre, lors de la conclusion du contrat ET tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : d'une part l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations prévue à l'article L.243-15 du Code de la sécurité sociale, datant de moins de six mois, dont il s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement ; d'autre part, lorsque l'immatriculation est obligatoire, un extrait K ou K bis, un extrait du Registre national des entreprises, un devis ou une correspondance professionnelle comportant les mentions requises, ou l'accusé de réception électronique du greffe.

Non, et c'est l'erreur la plus fréquente. L'article D.8222-5 1° impose au donneur d'ordre de « s'assurer de l'authenticité » de l'attestation auprès de l'organisme de recouvrement. Une attestation reçue mais non vérifiée ne fait pas jouer la présomption : le donneur d'ordre n'est réputé avoir procédé aux vérifications que si les deux gestes sont accomplis — obtenir le document, et en contrôler l'authenticité auprès de l'URSSAF.

La solidarité financière de l'article L.8222-2 : il est tenu solidairement avec son cocontractant faisant l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations, au remboursement des aides publiques perçues, et au paiement des rémunérations et charges dues aux salariés non déclarés. S'y ajoute l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont il a lui-même bénéficié (article L.133-4-5 du Code de la sécurité sociale).

Elle est limitée dans son objet. Par un arrêt publié du 8 janvier 2026 (n° 23-19.281), la deuxième chambre civile juge que la solidarité financière du donneur d'ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation constatée dans le procès-verbal établi à l'encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que celui-ci a réalisés pour lui. L'URSSAF ne peut donc pas réclamer au donneur d'ordre l'intégralité du redressement de son sous-traitant, tous chantiers confondus.

Oui. La deuxième chambre civile juge, par un arrêt publié du 23 juin 2022 (n° 20-22.128), que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé. Le donneur d'ordre n'est donc pas prisonnier d'une procédure à laquelle il n'était pas partie.

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 crée un article L.8222-1-1 qui impose au maître de l'ouvrage de vérifier périodiquement, jusqu'à la fin du contrat de sous-traitance d'un montant minimal, que le sous-traitant qu'il accepte s'acquitte des formalités des articles L.8221-3 et L.8221-5. L'article L.8222-2 est modifié pour étendre la solidarité financière à la méconnaissance de ce nouvel article. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation, soit le 25 décembre 2026. La liste des documents à se faire remettre sera fixée par décret.

SC

Sofiane Coly

Avocat associé chez DAIRIA Avocats, spécialisé en droit du travail et droit de la paie côté employeur. Sofiane défend les entreprises sur les redressements URSSAF et la solidarité financière du donneur d'ordre.
[email protected] · 06 72 42 24 86

La solidarité financière se discute

Périmètre des cotisations, régularité du redressement du sous-traitant : deux terrains, des délais courts.

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