Conventions réglementées : que faire quand la procédure de contrôle est impossible ?
Lorsque la procédure de contrôle d’une convention réglementée ne peut pas être appliquée — parce que tous les administrateurs sont intéressés, parce que le commissaire aux comptes n’a pas été informé à temps, ou parce que la société n’a plus d’organe collégial en état de statuer — la convention n’est pas automatiquement nulle, mais elle expose le dirigeant à une responsabilité personnelle et la société à un risque d’annulation a posteriori en cas de préjudice (C. com., art. L. 225-42 pour la SA, L. 227-10 pour la SAS, L. 223-19 pour la SARL). Concrètement, l’absence de contrôle ne libère jamais de l’obligation de transparence : elle la déplace vers une régularisation, une abstention documentée ou une ratification en assemblée. Voici les mécanismes de blocage les plus fréquents, les responsabilités engagées et les stratégies de mitigation à activer.
Ce guide s’adresse aux dirigeants d’ETI, DRH et directions juridiques confrontés à un blocage procédural réel. Il traite du volet droit des sociétés de la convention réglementée, dans sa dimension conformité et responsabilité. Il ne traite pas de la fiscalité des flux intragroupe (renvoyée en FAQ).
Note de cadrage — Les règles ci-dessous relèvent principalement du Code de commerce. Certaines interactions avec le droit social (rémunération de dirigeants salariés, cumul mandat social/contrat de travail) sont signalées lorsqu’elles concernent directement une population RH.
Ce qu’est réellement une convention réglementée (et ce qu’elle n’est pas)
Une convention réglementée est un accord conclu entre la société et l’un de ses dirigeants, administrateurs, actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, ou une société liée par un dirigeant commun (C. com., art. L. 225-38 pour la SA à conseil d’administration). Elle se distingue de deux autres catégories qu’il faut impérativement qualifier avant d’engager toute procédure :
- La convention libre : opération courante conclue à des conditions normales (achat de fournitures au tarif public, par exemple). Aucune procédure de contrôle n’est requise.
- La convention interdite : prêt consenti par la société à un dirigeant personne physique, découvert en compte courant, cautionnement de ses engagements personnels (C. com., art. L. 225-43). Celle-ci est nulle de plein droit — aucune régularisation possible.
Pourquoi cette qualification est le premier obstacle pratique. Le DRH ou le directeur juridique qui reçoit un dossier « rémunération complémentaire d’un dirigeant » doit d’abord trancher : convention libre, réglementée ou interdite ? Une erreur de qualification en amont rend toute la suite de la procédure inopérante. Une convention interdite qu’on tente de faire « ratifier » comme réglementée reste nulle : la ratification ne purge pas l’interdiction.
Verbatim terrain : « Le point qui fait tomber les dossiers, ce n’est presque jamais l’oubli du vote — c’est la qualification initiale. On voit régulièrement des indemnités de non-concurrence versées à un dirigeant traitées comme des conventions libres alors qu’elles auraient dû passer en procédure réglementée. Le jour du contentieux, il n’y a aucune trace de contrôle. »
Le périmètre selon la forme sociale
| Forme sociale | Texte de référence | Organe de contrôle a priori | Ratification par |
|---|---|---|---|
| SA à conseil d’administration | C. com., art. L. 225-38 à L. 225-42 | Autorisation préalable du conseil | Assemblée générale ordinaire |
| SA à directoire | C. com., art. L. 225-86 à L. 225-90 | Autorisation du conseil de surveillance | Assemblée générale ordinaire |
| SAS | C. com., art. L. 227-10 | Pas d’autorisation préalable — contrôle a posteriori | Collectivité des associés |
| SARL | C. com., art. L. 223-19 | Pas d’autorisation préalable | Assemblée des associés |
Cette distinction est déterminante : c’est en SA que le blocage procédural est le plus fréquent, parce que le contrôle est a priori — donc bloquant tant qu’il n’a pas eu lieu.
Les trois configurations où la procédure devient impossible
1. Tous les administrateurs (ou associés) sont intéressés
C’est le cas le plus courant dans les ETI à actionnariat concentré. Dans une SA, l’administrateur intéressé ne prend pas part au vote et son mandat ne compte ni pour le quorum ni pour la majorité (C. com., art. L. 225-40). Que se passe-t-il si tous les administrateurs sont intéressés ?
Le conseil ne peut pas délibérer valablement. La convention ne peut donc pas être autorisée a priori. Dans cette hypothèse, la solution consiste à porter directement la convention devant l’assemblée générale, l’organe souverain, qui peut se prononcer là où le conseil est paralysé. Mais l’actionnaire intéressé ne participe pas non plus au vote de l’assemblée sur ce point (C. com., art. L. 225-40).
Difficulté résiduelle : si l’actionnaire intéressé est majoritaire, l’assemblée peut elle aussi se trouver privée de quorum sur la résolution. On arrive alors à un blocage structurel qui nécessite une stratégie de mitigation (voir plus bas).
2. Absence ou défaillance du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, lorsqu’il existe, établit un rapport spécial sur les conventions réglementées présenté à l’assemblée (C. com., art. L. 225-40). Si la société n’a pas de commissaire aux comptes — hypothèse fréquente depuis le relèvement des seuils de nomination — ou si celui-ci n’a pas été informé dans les délais, le rapport ne peut être établi.
L’absence de commissaire aux comptes ne rend pas la convention nulle : c’est alors le président du conseil (ou le gérant en SARL) qui présente le rapport aux associés. Mais l’information tardive du commissaire aux comptes, elle, fragilise la validité du rapport et donc de la ratification.
3. Découverte tardive d’une convention non autorisée
Situation classique de l’audit d’acquisition : on découvre qu’une convention conclue il y a trois ans n’a jamais fait l’objet d’une procédure. La question n’est plus « comment autoriser » mais « comment régulariser ».
Ce que risque réellement le dirigeant : la sanction n’est pas la nullité automatique
C’est le point le plus mal compris. L’absence d’autorisation préalable n’entraîne pas la nullité automatique de la convention. Le régime distingue :
-
La nullité facultative : la convention non autorisée peut être annulée uniquement si elle a eu des conséquences dommageables pour la société (C. com., art. L. 225-42). Le juge apprécie souverainement le préjudice. Une convention non autorisée mais équilibrée peut donc parfaitement survivre.
-
La responsabilité de l’intéressé : même si la convention n’est pas annulée, le dirigeant intéressé répond des conséquences dommageables des conventions non autorisées à l’égard de la société et des tiers (C. com., art. L. 225-42). C’est là que se loge le risque personnel.
-
La prescription : l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, ou, si elle a été dissimulée, à compter de sa révélation (C. com., art. L. 225-42).
Surprise gap — l’angle que peu traitent. La dissimulation reporte le point de départ de la prescription. Or, en pratique, une convention non autorisée qui n’a jamais été portée à la connaissance de l’assemblée peut être considérée comme dissimulée. Résultat contre-intuitif : l’absence totale de procédure peut rendre la convention attaquable bien au-delà de trois ans, alors qu’une convention imparfaitement autorisée mais mentionnée en assemblée bénéficie du délai de trois ans plein. La transparence partielle protège davantage que l’opacité totale.
Confusion à éviter : nullité vs opposabilité fiscale
L’annulation civile de la convention et son traitement fiscal sont deux registres distincts. Une convention non annulée civilement peut être requalifiée par l’administration (acte anormal de gestion). Ne pas traiter l’un pour l’autre.
Stratégies de mitigation quand la procédure est bloquée
Voici les leviers, du plus à activer en premier au plus lourd.
Levier 1 — La ratification par l’assemblée générale
Lorsque le conseil ne peut pas autoriser (tous administrateurs intéressés) ou n’a pas autorisé (oubli), l’assemblée générale peut couvrir la nullité éventuelle en approuvant la convention. Cette ratification n’efface pas la responsabilité du dirigeant pour le passé, mais elle purge le risque d’annulation pour l’avenir.
Document à produire : résolution spéciale portée à l’ordre du jour, rapport spécial (du commissaire aux comptes ou du président), procès-verbal d’assemblée mentionnant l’abstention de l’associé intéressé.
Levier 2 — La régularisation documentée d’une convention passée
Pour une convention ancienne non autorisée découverte tardivement : on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut la faire ratifier lors de la prochaine assemblée en la présentant expressément comme une convention non autorisée soumise à approbation. Cette démarche fait courir la prescription triennale et sort la convention du régime de la dissimulation.
Levier 3 — La restructuration de l’opération
Si le blocage est structurel (actionnaire intéressé majoritaire empêchant tout quorum), il faut parfois repenser l’opération elle-même : la scinder pour isoler la part réellement « réglementée », la ramener à des conditions normales pour la faire basculer en convention libre, ou la faire porter par une entité tierce non liée.
Levier 4 — L’abstention documentée
Lorsqu’aucune régularisation n’est possible et que le risque est jugé trop élevé, la décision de ne pas conclure doit elle-même être tracée. Le refus documenté d’une convention réglementée protège le dirigeant contre le reproche d’avoir manqué à son obligation de diligence.
Checklist actionnable : sécuriser une convention réglementée
Phase 1 — Qualification (avant toute action)
- Identifier les personnes intéressées (dirigeants, administrateurs, associés > 10 %, dirigeants communs)
- Trancher : convention libre / réglementée / interdite
- Vérifier qu’il ne s’agit PAS d’une convention interdite (art. L. 225-43) — si oui, STOP, non régularisable
- Documenter la qualification par écrit (note interne datée)
Phase 2 — Procédure de contrôle
- Déterminer l’organe compétent selon la forme sociale (tableau ci-dessus)
- Vérifier que le conseil peut délibérer (administrateurs non intéressés en nombre suffisant)
- Informer le commissaire aux comptes, si la société en est dotée, dans les délais
- Obtenir l’autorisation préalable (SA) OU cadrer le contrôle a posteriori (SAS/SARL)
Phase 3 — En cas de blocage
- Identifier la configuration de blocage (tous intéressés / pas de CAC / découverte tardive)
- Porter la convention en assemblée si le conseil est paralysé
- Vérifier le quorum en assemblée (abstention de l’intéressé)
- Si blocage structurel : envisager restructuration de l’opération
Phase 4 — Traçabilité (dossier de preuve)
- Conserver la note de qualification
- Conserver le rapport spécial
- Conserver le PV mentionnant l’abstention de l’intéressé
- Conserver la résolution de ratification
- Dater la révélation à l’assemblée (départ de la prescription triennale)
Tableau récapitulatif : blocage → solution → preuve
| Situation de blocage | Solution juridique | Fondement | Document de preuve |
|---|---|---|---|
| Tous les administrateurs intéressés | Saisine directe de l’AG | C. com., art. L. 225-40 | PV d’AG + abstention intéressé |
| Actionnaire intéressé majoritaire (quorum impossible) | Restructuration de l’opération | — | Note de restructuration |
| Pas de commissaire aux comptes | Rapport présenté par le président / gérant | C. com., art. L. 225-40 | Rapport spécial du président |
| Convention non autorisée découverte tardivement | Ratification en AG | C. com., art. L. 225-42 | Résolution de ratification datée |
| Convention interdite (prêt à dirigeant) | Aucune — nullité de plein droit | C. com., art. L. 225-43 | Constat de non-conclusion |
| Risque jugé trop élevé | Abstention documentée | Devoir de diligence | Note de refus datée |
L’articulation avec le volet social : quand la convention concerne une population RH
Le sujet croise directement le droit social dans deux hypothèses fréquentes en ETI :
Cumul mandat social / contrat de travail. Lorsqu’un dirigeant est également titulaire d’un contrat de travail, toute modification de sa rémunération salariale peut, selon les circonstances, relever de la procédure des conventions réglementées si les conditions d’intérêt sont réunies. La DRH est alors partie prenante d’une procédure qu’elle traite habituellement comme un simple avenant.
Indemnités et engagements réglementés. Les engagements de retraite supplémentaire, indemnités de départ ou clauses de non-concurrence consenties à un dirigeant peuvent constituer des conventions réglementées. L’erreur classique consiste à les traiter par les seuls outils RH sans déclencher le contrôle sociétaire.
Point de vigilance opérationnel : le service paie qui verse une indemnité de non-concurrence à un dirigeant sans qu’une procédure de convention réglementée ait été activée crée une double exposition — sociétaire (responsabilité du dirigeant) et fiscale (acte anormal de gestion). Aucun contrôle de paie standard ne signale ce point : il faut un contrôle croisé droit des sociétés / droit social.
Comment le cabinet et DAIRIA IA interviennent
Sur le volet audit et contentieux, nos avocats accompagnent les directions juridiques et RH dans la qualification des conventions, la sécurisation des procédures de ratification et la gestion des blocages structurels — y compris dans le cadre d’audits d’acquisition où l’on découvre des conventions non autorisées.
En amont, DAIRIA IA répond aux questions de qualification et de procédure en citant les textes applicables (Code de commerce, jurisprudence) : elle aide à cadrer une situation, oriente vers le bon organe de contrôle et fait gagner du temps sur la compréhension du régime. Elle ne se substitue pas à l’analyse de l’avocat sur un dossier réel et n’effectue aucune démarche à la place du dirigeant.
Questions fréquentes
Une convention réglementée non ratifiée par l’assemblée est-elle nulle ?
Non, pas automatiquement. Le défaut de ratification par l’assemblée n’entraîne la nullité que si la convention a eu des conséquences dommageables pour la société (C. com., art. L. 225-42). Une convention équilibrée peut donc rester valable malgré l’absence de ratification, mais le dirigeant intéressé reste responsable des conséquences dommageables éventuelles.
Le vote d’un administrateur intéressé compte-t-il dans le quorum du conseil ?
Non. En SA, l’administrateur intéressé ne prend pas part au vote et ne compte ni pour le quorum ni pour la majorité sur la résolution concernée (C. com., art. L. 225-40). Si le conseil se retrouve sans administrateur habilité à voter, la convention doit être portée directement devant l’assemblée générale.
Quel est le délai pour agir contre une convention réglementée irrégulière ?
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention (C. com., art. L. 225-42). Si la convention a été dissimulée, le délai ne court qu’à compter de sa révélation — ce qui peut repousser considérablement l’échéance pour les conventions jamais portées à la connaissance de l’assemblée.
Une SAS est-elle soumise à la même procédure qu’une SA ?
Non. La SAS ne connaît pas d’autorisation préalable : le contrôle est exercé a posteriori par la collectivité des associés sur présentation d’un rapport (C. com., art. L. 227-10). Le risque de blocage a priori est donc moindre en SAS qu’en SA, mais l’obligation de transparence reste entière.
Peut-on régulariser un prêt consenti par la société à son dirigeant ?
Non. Le prêt à un dirigeant personne physique est une convention interdite, nulle de plein droit (C. com., art. L. 225-43). Aucune ratification ni régularisation n’est possible : la seule issue est le remboursement. Toute tentative de la traiter comme une convention réglementée est inopérante.
Le commissaire aux comptes est-il obligatoire pour valider une convention réglementée ?
Non. Lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes, le rapport spécial est établi par le président du conseil (ou le gérant en SARL) et présenté à l’assemblée (C. com., art. L. 225-40). L’absence de commissaire aux comptes n’invalide pas la procédure, mais son information tardive, lorsqu’il existe, fragilise la validité du rapport.
Une modification de rémunération d’un dirigeant salarié relève-t-elle des conventions réglementées ?
Cela dépend de la qualification. Lorsqu’un dirigeant cumule mandat social et contrat de travail, certaines décisions relatives à sa rémunération ou à ses avantages peuvent relever de la procédure des conventions réglementées si les conditions d’intérêt sont réunies. Un contrôle croisé droit des sociétés / droit social est nécessaire avant de traiter la mesure par simple avenant.