Décret 2026-902 : ce que change le diagnostic AT/MP pour l’employeur agricole
Le décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026, publié au Journal officiel le 29 septembre 2026, supprime une série d’examens complémentaires obligatoires dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code rural et de la pêche maritime. Conséquence directe pour l’employeur agricole : à compter du 30 septembre 2026, un salarié exposé peut voir sa maladie reconnue sans avoir à produire certains examens biologiques, radiologiques ou électrophysiologiques jusque-là exigés — Lyme (tableau 5 bis), silice (tableau 22), amiante (tableau 47), vibrations (tableau 29), Parkinson lié aux pesticides (tableau 58). La reconnaissance devient plus facile à obtenir, le contentieux de l’imputabilité se déplace, et la charge probatoire de l’exposition pèse davantage sur la traçabilité tenue par l’entreprise. Le texte s’applique aux procédures dont le certificat médical initial est établi à compter de son entrée en vigueur.
Ce mémo expose les obligations concrètes qui en découlent pour les exploitations et groupements agricoles relevant du régime des salariés des professions agricoles.
Ce que supprime précisément le décret dans les tableaux agricoles
Le décret ne crée pas de nouveau tableau. Il allège les conditions de diagnostic de quatorze tableaux annexés au livre VII (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime. L’allègement prend deux formes.
Première forme : la suppression pure et simple d’un examen de confirmation. Pour la maladie de Lyme (tableau 5 bis), l’exigence d’un examen biologique spécifique confirmant les manifestations secondaires et tertiaires disparaît. Pour les affections à l’arsenic (tableau 10), l’examen électrophysiologique n’est plus requis. Pour la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides (tableau 58) — tableau sensible dans le monde agricole — la confirmation par un neurologue qualifié n’est plus exigée. Même logique pour les lésions chroniques du ménisque (tableau 53), les affections cutanées allergiques (tableau 44), ou le cadmium (tableau 42).
Seconde forme : la reformulation qui retire le caractère obligatoire de la preuve instrumentale. Pour la silice cristalline (tableau 22) et l’amiante (tableau 47), les mentions imposant une confirmation tomodensitométrique ou radiographique sont remplacées par des formulations neutres (« accompagnées », « avec ou sans »). La lésion n’a plus à être « confirmée par » un examen : elle doit simplement être constatée.
Ce mouvement répond à une logique posée par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont l’article 95 modifie le cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et par le décret-cadre n° 2026-900 du 24 septembre 2026 pris en Conseil d’État. Le décret 2026-902 en est la déclinaison pour le régime agricole.
Pourquoi un employeur agricole est concerné alors qu’il n’établit aucun diagnostic
L’employeur n’intervient pas dans l’acte médical. Il n’établit ni le certificat médical initial ni le diagnostic. Pourtant, le régime agricole lui est pleinement opposable : l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime rend applicables au régime agricole les dispositions sur les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, et l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale encadre les tableaux eux-mêmes.
L’enjeu de conformité tient à la présomption d’imputabilité. Lorsqu’une maladie remplit toutes les conditions d’un tableau — désignation, délai de prise en charge, liste ou nature des travaux —, elle est présumée d’origine professionnelle. En retirant l’obstacle que constituait l’examen de confirmation, le décret rend cette présomption plus accessible. Le débat se concentre alors sur les terrains où l’employeur a voix au chapitre : l’exposition au risque, la nature des travaux effectués et le délai de prise en charge.
Situation type : une MSA notifie à une exploitation la reconnaissance d’une affection respiratoire allergique (tableau 45) chez un ancien salarié. Sous l’empire du texte antérieur, l’exploitant pouvait espérer que l’absence d’exploration fonctionnelle respiratoire objectivant la pathologie fasse échec au tableau. Ce levier a disparu. Reste à discuter la réalité de l’exposition — et là, sans fiche de poste ni relevé d’exposition conservé, l’employeur découvre qu’il n’a rien à opposer.
Le point de bascule : le certificat médical initial établi à compter du 30 septembre 2026
Le décret est entré en vigueur le 30 septembre 2026. Mais son critère d’application temporelle n’est pas la date de la maladie ni celle de la déclaration : il vise les procédures de reconnaissance pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de l’entrée en vigueur.
Cette règle a une incidence pratique immédiate. Deux dossiers concernant des salariés exposés dans les mêmes conditions peuvent relever de régimes probatoires différents selon la seule date du certificat. Pour tout certificat établi avant le 30 septembre 2026, les anciennes exigences de confirmation instrumentale restent le cadre d’instruction. Pour tout certificat établi à compter de cette date, le cadre allégé s’impose.
Concrètement, qui vérifie quoi : lorsqu’une entreprise reçoit une notification de la caisse, le premier réflexe utile est de relever la date du certificat médical initial figurant au dossier. C’est cette date qui détermine si la contestation peut encore s’appuyer sur l’absence d’un examen de confirmation.
L’exposition devient le principal terrain de contestation
L’employeur conserve le droit de contester le caractère professionnel d’une maladie, notamment en démontrant que le salarié n’a pas été exposé au risque mentionné au tableau ou n’a pas effectué les travaux listés. Ce droit n’est pas supprimé par le décret. Il devient, en pratique, le principal.
La difficulté : cette démonstration repose sur des éléments que seule l’entreprise détient. Fiches de poste, descriptif des tâches réellement confiées, durée d’exposition, mesures de prévention en place, équipements de protection fournis et consignés. Lorsque ces éléments n’ont pas été tenus à jour pendant la relation de travail, la contestation devient un exercice de reconstitution a posteriori, par nature fragile face à la présomption légale.
Pour les affections à délai de prise en charge long — silicose (tableau 22), amiante (tableau 47), certains cancers (tableau 35 bis) —, la maladie peut être déclarée des années après la fin de l’exposition, parfois après le départ du salarié. La capacité de l’entreprise à documenter l’exposition passée conditionne alors entièrement sa marge de discussion.
Les obligations de traçabilité qui reprennent du poids
Le décret ne crée pas d’obligation déclarative nouvelle à la charge de l’employeur. Mais il réactive l’intérêt pratique d’obligations préexistantes, dont l’inobservation a désormais un coût contentieux plus direct.
L’obligation de déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, dans le cadre du régime agricole, demeure. De même, le document unique d’évaluation des risques professionnels et le suivi individuel de l’état de santé par le service de santé au travail en agriculture constituent les sources premières de preuve d’exposition — ou d’absence d’exposition.
Trois documents à produire et à conserver en priorité :
- La fiche de poste datée et actualisée pour chaque poste exposé à un risque figurant dans l’un des quatorze tableaux modifiés (silice, amiante, vibrations, pesticides, allergènes respiratoires et cutanés).
- Le relevé d’exposition précisant l’agent, la durée et l’intensité, consigné pendant la relation de travail et conservé au-delà de son terme compte tenu des délais de prise en charge longs.
- La preuve des mesures de prévention : équipements fournis, consignes remises, formation dispensée, émargements.
La preuve utile est celle constituée en temps réel. Un document reconstitué après la notification de la caisse n’a pas la même force probatoire qu’un relevé contemporain de l’exposition.
Un angle peu anticipé : l’allègement du diagnostic ne touche pas le délai de prise en charge
Point contre-intuitif qui mérite attention. Le décret allège la preuve médicale de la maladie, mais ne modifie ni les délais de prise en charge ni la liste limitative des travaux dans les tableaux concernés. Ces deux conditions restent intactes et pleinement opposables.
Autrement dit, l’entreprise perd un levier (l’absence d’examen de confirmation) mais conserve deux conditions de tableau sur lesquelles la discussion demeure entière : le respect du délai de prise en charge entre la fin de l’exposition et la première constatation médicale, et l’appartenance des travaux réellement effectués à la liste du tableau. Une maladie reconnue plus facilement sur le plan du diagnostic peut toujours échouer sur le délai ou sur la nature des travaux.
Cette nuance oriente la stratégie de contestation. Il ne sert plus à grand-chose d’investir sur l’argument médical de confirmation ; l’effort doit porter sur la chronologie de l’exposition et sur la correspondance exacte entre les tâches du salarié et la liste limitative.
Comment outiller la mise en conformité
Face à une notification de la caisse, le cabinet intervient sur l’analyse du dossier d’instruction, l’examen de la date du certificat médical initial, la vérification du respect des conditions de délai et de travaux, et la conduite de la contestation devant les instances compétentes. Nos avocats accompagnent également l’audit préalable des documents d’exposition, en amont de tout contentieux.
Pour la compréhension des tableaux, des articles mobilisés (L. 751-7, L. 752-2, R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime ; L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale) et des conditions de présomption, DAIRIA IA répond de façon sourcée aux questions de l’employeur et de son conseil, cite les textes applicables et aide à cadrer le dossier avant une intervention humaine. L’outil ne se substitue pas à l’analyse de l’avocat ni à l’instruction de la caisse.
Questions fréquentes
Un salarié parti depuis cinq ans peut-il encore déclarer une maladie relevant d’un tableau modifié ?
Oui, si le délai de prise en charge du tableau concerné le permet. Le décret n’a pas touché ces délais. Pour les affections à délai long (silice, amiante, certains cancers), une déclaration tardive reste recevable et l’allègement du diagnostic s’applique si le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026.
Le décret s’applique-t-il à un dossier déjà en cours d’instruction avant le 30 septembre 2026 ?
Le critère est la date du certificat médical initial, pas la date de la déclaration ni celle de la notification. Si le certificat initial a été établi avant l’entrée en vigueur, les anciennes exigences de confirmation instrumentale restent le cadre d’instruction du dossier.
L’employeur peut-il encore contester la reconnaissance de la maladie ?
Oui. Le décret supprime l’exigence de certains examens de confirmation, mais ne supprime pas le droit de contester l’exposition au risque, le respect du délai de prise en charge et l’appartenance des travaux effectués à la liste du tableau. La contestation se concentre désormais sur ces terrains.
Quels documents d’exposition faut-il conserver et combien de temps ?
Fiches de poste, relevés d’exposition et preuves des mesures de prévention. La durée de conservation doit tenir compte des délais de prise en charge les plus longs des tableaux concernés, qui peuvent se compter en décennies pour l’amiante ou certains cancers. Un relevé contemporain de l’exposition a une force probatoire supérieure à toute reconstitution postérieure.
La maladie de Parkinson liée aux pesticides est-elle plus facile à reconnaître pour un salarié agricole ?
Le décret supprime, au tableau 58, l’exigence d’une confirmation par un neurologue qualifié. La reconnaissance repose désormais sur le diagnostic porté dans le certificat médical initial et sur la réalité de l’exposition aux pesticides, les conditions de délai et de travaux restant applicables.
Le décret crée-t-il de nouvelles obligations déclaratives pour l’exploitation ?
Non. Il ne crée aucune obligation déclarative nouvelle à la charge de l’employeur. Il modifie uniquement les conditions de diagnostic dans les tableaux. Ce sont les obligations préexistantes de traçabilité de l’exposition qui prennent une importance pratique accrue.
Qui vérifie la date du certificat médical initial dans un dossier ?
Cette date figure au dossier d’instruction transmis par la caisse. Dès réception d’une notification, l’entreprise ou son conseil doit la relever en priorité, car elle détermine le régime probatoire applicable et la possibilité de s’appuyer ou non sur l’absence d’un examen de confirmation.