Décret 2026-901 AT/MP : ce que le nouveau diagnostic change pour l'employeur
Depuis le 30 septembre 2026, un salarié peut voir sa maladie professionnelle reconnue sans produire l'examen complémentaire — test épicutané, IRM, exploration fonctionnelle respiratoire — qui figurait auparavant en condition dans le tableau. Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 (NOR : TRST2622882D, JO du 29 septembre 2026), pris en application de l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, supprime des dizaines de mentions d'examens dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV et fixe au 30 septembre 2026 l'entrée en vigueur de la réforme. Il s'articule avec le décret n° 2026-900 du même jour, qui réécrit la règle générale de l'article R. 461-9. Concrètement, pour la DRH : un moyen de contestation purement formel disparaît, la contestation devient plus technique, et le point de départ du délai d'instruction de la caisse est redéfini. Cette note détaille les obligations de conformité et les points de contentieux à surveiller dès la première déclaration reçue après le 30 septembre 2026.
Ce que le décret modifie exactement dans la procédure
La règle générale de procédure figure à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, réécrit par le décret n° 2026-900 du même jour : le délai d'instruction de la caisse court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration intégrant le certificat médical initial (article L. 461-5) et à laquelle le médecin-conseil dispose, « lorsqu'ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie », du résultat des examens complémentaires « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes ».
Le décret n° 2026-901 transpose cette même formule aux articles D. 491-2 et D. 491-5 du code, qui relèvent du titre IX du livre IV consacré à l'indemnisation des victimes de pesticides : ils ne concernent donc que les demandes présentées à ce titre, pas la procédure de droit commun. Son apport principal, pour tous les employeurs, est ailleurs : la suppression des examens imposés dans les tableaux.
La bascule tient dans le passage d'un examen imposé par le tableau à un examen requis seulement s'il est médicalement nécessaire. Le critère n'est plus formel (« tel examen doit figurer au dossier ») mais scientifique (« l'examen établit-il le diagnostic conformément aux recommandations HAS ? »). Le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026 pose ce cadre général ; le décret n° 2026-901 en tire les conséquences dans les tableaux.
Les examens supprimés dans les tableaux : cartographie du risque
L'annexe II du titre VI du livre IV (partie réglementaire) est modifiée sur trente-neuf points. Trois familles d'examens disparaissent des conditions de reconnaissance.
Les tests épicutanés (allergies professionnelles) : supprimés notamment aux tableaux n° 2, 8, 10, 15 bis, 31, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 62, 63, 65, 70, 74, 82, 84, 95.
Les explorations fonctionnelles respiratoires (affections pulmonaires) : la mention « objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires » ou une mention équivalente est retirée notamment aux tableaux n° 10 bis, 15 bis, 33, 37 bis, 41, 43, 47, 49 bis, 50, 62, 63, 66, 70, 70 bis, 74, 82.
Les examens d'imagerie et électrophysiologiques : suppression des mentions IRM/arthroscanner au tableau n° 57 (troubles musculo-squelettiques) et n° 79 ; suppression des examens électrophysiologiques (EMG/ENMG) au tableau n° 12 et n° 57 ; retrait des confirmations radiographiques ou tomodensitométriques aux tableaux n° 25 (pneumoconioses), 30 (amiante), 44, 44 bis, 52, 61, 69.
Pour les affections lourdes — pneumoconioses (tableau n° 25), plaques pleurales et fibroses liées à l'amiante (tableau n° 30) —, les formulations exigeant une confirmation radiologique ou anatomopathologique sont remplacées par une caractérisation clinique simplifiée. Le tableau n° 90 (byssinose et BPCO) conserve, lui, un critère chiffré : la BPCO reste caractérisée par un VEMS abaissé d'au moins 40 % de la valeur moyenne théorique.
Voici le tableau de décision pour hiérarchiser la vigilance selon les pathologies présentes dans l'entreprise.
| Famille de tableaux | Exemples | Examen supprimé | Enjeu employeur |
|---|---|---|---|
| Allergies / dermatoses | 2, 8, 31, 36, 65, 95 | Test épicutané | Diagnostic clinique moins tracé |
| Affections respiratoires | 10 bis, 41, 62, 66 | EFR | Origine professionnelle plus difficile à écarter |
| TMS | 57, 79 | IRM, EMG, échographie | Contestation médicale plus technique |
| Pneumoconioses / amiante | 25, 30, 44 | Radiographie, TDM, anatomopathologie | Reconnaissance facilitée, observations à étayer |
Pourquoi la contestation devient plus exigeante pour l'employeur
Tant que le tableau imposait un examen complémentaire, l'absence de cet examen suffisait à faire échec à la présomption d'origine professionnelle : le dossier était incomplet. En retirant ces mentions, le décret prive l'employeur d'un moyen de contestation purement formel.
La logique de présomption reste celle de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : lorsque la maladie figure au tableau et que les conditions (désignation, délai de prise en charge, exposition) sont remplies, l'origine professionnelle est présumée. Auparavant, l'employeur pouvait relever qu'un examen prévu au tableau manquait au dossier. Désormais, l'examen n'étant exigé que s'il est nécessaire au diagnostic, la caisse peut retenir la reconnaissance sur la seule base du certificat médical initial et de l'appréciation du médecin-conseil.
Situation type à anticiper : la DRH reçoit une notification de reconnaissance d'une dermatose du tableau n° 65 fondée sur le seul examen clinique, sans test épicutané. Sous l'ancienne rédaction, l'absence de test aurait constitué un argument de contestation immédiat. Sous la nouvelle, ce moyen ne prospère plus — il faut désormais démontrer que le diagnostic clinique n'était pas conforme aux recommandations HAS, ce qui suppose une expertise médicale et non un simple contrôle de pièces.
Le nouvel angle de contestation : la conformité aux données de la science
Le décret ne supprime pas tout contrôle : il en déplace le terrain. La formule « conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes » devient le point d'appui de la contestation employeur.
Là où l'ancien contentieux portait sur la présence matérielle d'un examen, le contentieux nouveau porte sur la qualité scientifique du diagnostic. Un point peu relevé mérite l'attention : cette référence aux recommandations HAS transforme des documents de nature souple — les recommandations de bonnes pratiques n'ont pas valeur réglementaire — en critère juridique d'appréciation du dossier. L'employeur qui conteste devra donc identifier la recommandation HAS applicable à la pathologie déclarée et démontrer que le diagnostic s'en écarte. Cela suppose une capacité d'expertise médicale que peu de directions détiennent en interne, et rend l'assistance médico-juridique quasi incontournable en phase d'instruction.
Autrement dit, le décret n'allège pas seulement la démarche du salarié : il rehausse le niveau technique attendu de l'employeur qui veut contester.
L'impact sur le délai d'instruction et les observations de l'employeur
La nouvelle rédaction de l'article R. 461-9 (décret n° 2026-900) fixe le point de départ du délai de cent vingt jours francs : la caisse ne fait courir son délai d'instruction qu'à compter de la déclaration avec certificat médical initial (L. 461-5) et, si nécessaires, des examens complémentaires conformes.
Pour l'employeur, deux conséquences pratiques.
Premièrement, en maladie professionnelle, l'employeur ne formule pas de « réserves motivées » au sens de l'article R. 441-6, propre aux accidents du travail : il s'exprime en retournant le questionnaire de la caisse dans les trente jours francs, puis par ses observations lors de la consultation du dossier, dans le délai de dix jours francs prévu au III de l'article R. 461-9. Ces deux temps doivent être préparés dès la réception du double de la déclaration.
Deuxièmement, ces observations ne peuvent plus se contenter d'invoquer l'absence d'un examen : elles doivent porter sur les conditions du tableau (délai de prise en charge, réalité de l'exposition, désignation exacte de la maladie) ou sur la non-conformité scientifique du diagnostic. Une observation fondée sur l'absence d'un test épicutané au tableau n° 31 sera désormais sans effet, cet examen n'étant plus une condition.
Champ d'application temporel : la ligne de partage du certificat médical initial
Le décret fixe une règle transitoire précise. Les nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de reconnaissance pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026.
La date pivot n'est donc ni celle de la déclaration, ni celle de la décision de la caisse, mais celle de l'établissement du certificat médical initial. En pratique :
- Certificat médical initial établi avant le 30 septembre 2026 → ancienne rédaction des tableaux, examens complémentaires exigés comme avant.
- Certificat médical initial établi à compter du 30 septembre 2026 → nouvelle rédaction, examens requis seulement s'ils sont nécessaires au diagnostic.
La DRH doit donc, pour chaque dossier, vérifier la date du certificat médical initial avant de bâtir sa stratégie de contestation. Une contestation calée sur l'ancien régime alors que le certificat est postérieur au 30 septembre 2026 est vouée à l'échec.
Feuille de route de conformité pour la DRH
Étapes à mettre en œuvre dès réception d'une déclaration de maladie professionnelle postérieure au 30 septembre 2026 :
- Identifier la date du certificat médical initial — document à conserver : copie du CMI transmis par la caisse. C'est elle qui détermine le régime applicable.
- Repérer le tableau invoqué et vérifier s'il fait partie des tableaux modifiés (voir cartographie ci-dessus).
- Contrôler les conditions du tableau encore opposables : désignation de la maladie, délai de prise en charge, réalité et durée de l'exposition. Ces conditions restent des moyens de contestation pleins.
- Solliciter le dossier auprès de la caisse dans le cadre de l'instruction contradictoire et examiner la cohérence du diagnostic au regard des recommandations HAS de la pathologie concernée.
- Répondre au questionnaire et formuler des observations dans les délais de l'article R. 461-9 (trente jours francs pour le questionnaire, dix jours francs pour les observations à la consultation du dossier), en visant les conditions du tableau ou la non-conformité scientifique — jamais la seule absence d'un examen supprimé.
- Documenter la traçabilité de l'exposition : fiches d'exposition, DUERP, mesures de prévention. C'est le socle probatoire qui subsiste indépendamment du décret.
Sur les points de compréhension procédurale — quel article s'applique, quel est le point de départ d'un délai, quelle pièce produire —, DAIRIA IA répond de façon sourcée en citant les textes du code de la sécurité sociale mobilisables. Pour l'audit d'un dossier de reconnaissance et la stratégie de contestation devant la caisse ou le pôle social, le cabinet intervient aux côtés de la direction et de ses médecins référents.
Questions fréquentes
Un salarié peut-il obtenir une reconnaissance sans aucun examen complémentaire ?
Oui, lorsque le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026 et que l'examen n'est pas nécessaire au diagnostic selon le médecin-conseil. Depuis les décrets n° 2026-900 et 2026-901, les examens complémentaires ne sont requis que s'ils sont nécessaires au diagnostic, et doivent alors être conformes aux recommandations de la HAS ou des sociétés savantes (article R. 461-9).
La présomption d'origine professionnelle est-elle renforcée par le décret ?
La présomption de l'article L. 461-1 n'est pas modifiée dans son principe, mais elle devient plus difficile à combattre : l'employeur perd le moyen tiré de l'absence d'un examen que le tableau imposait. La contestation doit désormais viser les conditions du tableau ou la conformité scientifique du diagnostic.
Quelle date détermine le régime applicable à un dossier en cours ?
La date d'établissement du certificat médical initial, et non celle de la déclaration ou de la décision. Un CMI antérieur au 30 septembre 2026 relève de l'ancienne rédaction des tableaux ; un CMI postérieur relève des nouvelles modalités.
Le décret modifie-t-il le délai d'instruction de la caisse ?
Le point de départ est redéfini par le décret n° 2026-900, qui réécrit l'article R. 461-9 : le délai court dès que la caisse dispose de la déclaration avec CMI (L. 461-5) et, si nécessaires, des résultats des examens complémentaires conformes aux données de la science. Le décret n° 2026-901 aligne sur cette règle l'article D. 491-5, propre aux demandes d'indemnisation des victimes de pesticides.
Sur quels tableaux la vigilance employeur doit-elle porter en priorité ?
Sur les tableaux relatifs à l'amiante (n° 30), aux pneumoconioses (n° 25), aux TMS (n° 57 et 79) et aux affections respiratoires (n° 41, 62, 66), où la suppression de la confirmation par imagerie, EFR ou anatomopathologie modifie sensiblement la charge probatoire.
Une contestation fondée sur l'absence d'un test épicutané est-elle encore valable ?
Non, pour un CMI établi à compter du 30 septembre 2026 relevant d'un tableau modifié (n° 2, 31, 36, 65, 95, etc.). Le test épicutané n'étant plus une condition, ce moyen est inopérant. L'argumentation doit porter sur le délai de prise en charge, l'exposition ou la conformité du diagnostic.
Le décret s'applique-t-il aussi au régime agricole ?
Non pour les tableaux : le décret n° 2026-901 ne modifie que les tableaux annexés au code de la sécurité sociale. Les tableaux du régime agricole, annexés au code rural et de la pêche maritime, sont modifiés par le décret n° 2026-902 du même jour, selon la même logique et avec la même date pivot du 30 septembre 2026. La mention du fonds de l'article L. 723-13-3 du code rural concerne uniquement l'indemnisation des victimes de pesticides.